Article 37b LIFD 

La transmission d’une entreprise marque souvent l’aboutissement d’une vie d’entrepreneur. Au moment de la vente ou de la cessation d’activité, la fiscalité joue un rôle déterminant, notamment en ce qui concerne l’imposition des plus-values accumulées dans l’entreprise. En Suisse, l’article 37b de la Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) prévoit un régime fiscal préférentiel pour les indépendants qui cessent leur activité à l’âge de la retraite. Cet article vise à aligner leur situation sur celle des salariés bénéficiant de prestations de prévoyance imposées à taux réduit.

Article 37b LIFD – Fiscalité des gains de liquidation lors de la transmission d’une entreprise en Suisse

La transmission d’une entreprise marque souvent l’aboutissement d’une vie d’entrepreneur. Au moment de la vente ou de la cessation d’activité, la fiscalité joue un rôle déterminant, notamment en ce qui concerne l’imposition des plus-values accumulées dans l’entreprise. En Suisse, l’article 37b de la Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) prévoit un régime fiscal préférentiel pour les indépendants qui cessent leur activité à l’âge de la retraite. Cet article vise à aligner leur situation sur celle des salariés bénéficiant de prestations de prévoyance imposées à taux réduit.

  1. Contexte légal et objectif de l’article 37b LIFD

En règle générale, les bénéfices réalisés lors de la liquidation ou de la vente d’une entreprise individuelle sont considérés comme revenus provenant d’une activité indépendante au sens de l’article 18 LIFD.
Cela inclut les réserves latentes sur les actifs (machines, immeubles, stocks) ainsi que le goodwill.

Cependant, lorsque l’entrepreneur met un terme définitif à son activité pour prendre sa retraite, ces gains correspondent en réalité au fruit de son travail accumulé sur plusieurs décennies. Le législateur a donc introduit l’article 37b LIFDafin de réduire la charge fiscale et de favoriser la transmission des entreprises.

  1. Texte et principe de l’article 37b LIFD

Art. 37b LIFD – Prestations en capital provenant de la prévoyance

Les prestations en capital provenant de la prévoyance sont imposées séparément des autres revenus et à un taux réduit.
Ce taux correspond à un cinquième du taux applicable à l’ensemble du revenu imposable selon l’article 36.

Par extension, selon la Circulaire n°28 de l’Administration fédérale des contributions (AFC), les gains de liquidation réalisés lors de la cessation d’une activité indépendante peuvent bénéficier du même traitement que les prestations en capital de la prévoyance — à condition de remplir les critères légaux.

  1. Conditions d’application du régime préférentiel

L’application de l’article 37b LIFD suppose le respect cumulé des conditions suivantes :

a) Cessation définitive de l’activité indépendante

L’entrepreneur doit mettre fin à toute activité lucrative indépendante. Il ne peut ni poursuivre l’exploitation sous une autre forme juridique, ni reprendre une activité analogue dans un autre cadre.

b) Âge de la retraite

La cessation doit intervenir après l’âge de 55 ans révolus (selon la pratique cantonale, souvent alignée sur l’âge AVS).
L’esprit du texte est de réserver l’allégement aux indépendants quittant la vie active pour des raisons de retraite.

c) Liquidation ou transmission effective

La mesure s’applique en cas de liquidation de l’entreprise individuelle ou de transmission (vente, donation, succession) lorsque le contribuable se retire complètement de l’exploitation.
Les actifs doivent être réalisés ou transférés dans le cadre d’une opération conforme à la Loi sur la fusion (LFus) ou à la législation civile.

d) Gain imposable provenant de la liquidation

Seule la partie du gain issue de la réalisation des réserves latentes (valeurs comptables inférieures à la valeur de marché) est concernée.
Les revenus ordinaires de l’année restent imposés selon le barème progressif habituel.

  1. Détermination du gain de liquidation

Le gain de liquidation comprend :

  • Les réserves latentes sur les immobilisations (machines, immeubles, titres) ;
  • Les réserves de remplacement non encore utilisées ;
  • Les réserves comptables libres et les provisions non justifiées économiquement ;
  • Le goodwill commercial (valeur immatérielle liée à la clientèle et à la réputation).

Ce gain correspond à la différence entre la valeur de réalisation et la valeur comptable des actifs au moment de la cessation d’activité.

  1. Imposition séparée à taux réduit

Conformément à l’art. 37b LIFD :

  • Le gain de liquidation est imposé séparément du revenu ordinaire ;
  • Le taux appliqué correspond à un cinquième du taux ordinaire (soit environ 20 % du barème progressif normal) ;
  • Le revenu ordinaire (salaires, pensions, loyers, etc.) n’est pas pris en compte pour la détermination du taux applicable au gain.

Ce traitement équivaut au régime fiscal appliqué aux prestations de retraite en capital (2e et 3e piliers).

  1. Exemple chiffré

Un entrepreneur de 62 ans à Genève liquide son entreprise individuelle.
Les comptes montrent :

  • Valeur comptable des actifs : CHF 200 000
  • Valeur de vente : CHF 600 000
    → Gain de liquidation = CHF 400 000

Revenu ordinaire de l’année : CHF 120 000.

Sans l’art. 37b LIFD :

Revenu imposable total = 520 000 CHF
→ Impôt fédéral et cantonal ≈ CHF 150 000

Avec l’art. 37b LIFD :

Gain de liquidation imposé séparément à 1/5 du taux ordinaire
→ Impôt total sur le gain ≈ CHF 30 000 – 40 000
→ Réduction d’impôt d’environ 70 %

  1. Conséquences pratiques lors d’une transmission d’entreprise

Lorsqu’un entrepreneur vend ou transmet son entreprise à un tiers ou à un membre de sa famille, la planification fiscale devient essentielle.
Les étapes clés sont les suivantes :

  1. Établir un bilan de liquidation avec valorisation à la juste valeur ;
  2. Identifier les réserves latentes (immobilisations, immeubles, goodwill) ;
  3. Vérifier les conditions d’âge et de cessation ;
  4. Préparer une déclaration fiscale séparée pour le gain de liquidation (formulaire spécifique auprès de l’AFC et du canton) ;
  5. Informer le repreneur (personne physique ou société) des conséquences fiscales éventuelles de la reprise des actifs.

Une mauvaise préparation peut entraîner la perte du bénéfice du taux réduit ou un rehaussement fiscal en cas de contrôle.

  1. Harmonisation cantonale et jurisprudence

Les cantons appliquent tous un régime analogue à l’art. 37b LIFD, conformément à la LHID (Loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes), notamment à l’article 11, alinéa 5.

Jurisprudence clé :

  • TF 2C_53/2017 du 17 juillet 2017 : la cessation doit être effective et définitive, même si le contribuable conserve certaines participations passives.
  • TF 2C_345/2020 du 16 février 2021 : le taux réduit s’applique dès que la liquidation découle d’un départ à la retraite, même en cas de transfert progressif.
  • Circulaire AFC n°28 du 30 novembre 2010 : référence principale définissant la notion de gain de liquidation et ses modalités d’imposition.

 

  1. Planification et conseils fiduciaires

L’application de l’article 37b LIFD exige une analyse minutieuse de la situation de l’entrepreneur. Une fiduciaire expert comme My Swiss Company SA doit :

  • déterminer le moment optimal pour la cessation d’activité ;
  • simuler la charge fiscale avec et sans application du taux réduit ;
  • planifier la transmission successorale ou la vente dans le respect des conditions légales ;
  • s’assurer que les documents comptables et fiscaux soient conformes aux exigences de la circulaire AFC n°28.
  1. Conclusion

L’article 37b LIFD constitue un instrument essentiel pour favoriser la transmission des entreprises et protéger le patrimoine de l’entrepreneur au moment de sa retraite.
Il traduit la volonté du législateur de reconnaître la valeur du travail accumulé au fil des ans et d’éviter une imposition excessive au moment de la liquidation.

Une planification anticipée et une intervention fiduciaire qualifiée permettent non seulement d’alléger la fiscalité, mais aussi de faciliter la transition entre générations ou la cession à un repreneur.

FAQ – Article 37b LIFD : Fiscalité des gains de liquidation lors de la transmission d’une entreprise en Suisse

  1. Qu’est-ce que l’article 37b LIFD ?

L’article 37b de la Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) instaure un régime fiscal préférentiel pour les indépendants qui cessent définitivement leur activité à l’âge de la retraite.
Les gains de liquidation réalisés lors de cette cessation sont imposés séparément du revenu ordinaire et à un taux réduit, correspondant à un cinquième du barème progressif normal.

  1. À qui s’applique l’article 37b LIFD ?

Ce régime s’adresse aux indépendants et associés de sociétés de personnes qui mettent fin à leur activité professionnelle après 55 ans révolus.
Il concerne notamment les entrepreneurs individuels, les médecinsavocatsconsultantsartisans ou exploitants agricoles qui cessent leur activité pour prendre leur retraite.

  1. Quels gains sont concernés par cette disposition ?

L’article 37b LIFD s’applique aux gains de liquidation provenant de la réalisation des réserves latentes et du goodwill de l’entreprise.
Cela inclut :

  • Les plus-values sur les immobilisations (machines, immeubles, titres) ;
  • Les réserves comptables libres et provisions non justifiées ;
  • Les réserves de remplacement non utilisées ;
  • Le goodwill commercial, c’est-à-dire la valeur immatérielle de la clientèle et de la réputation.
  1. Quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier du taux réduit ?

Pour profiter du taux préférentiel prévu par l’article 37b LIFD, l’entrepreneur doit :

  • Cesser définitivement son activité indépendante ;
  • Avoir atteint l’âge de la retraite (au moins 55 ans) ;
  • Réaliser ou transmettre l’ensemble des actifs de son entreprise ;
  • Déclarer le gain de liquidation séparément dans la déclaration fiscale.

Ces conditions doivent être clairement documentées pour éviter toute contestation de l’administration fiscale.

  1. Comment est calculé l’impôt sur le gain de liquidation ?

Le gain de liquidation est imposé séparément du revenu ordinaire.
Le taux appliqué correspond à 1/5 du taux normal prévu par la loi, soit une réduction d’environ 80 % de la charge fiscale.
Cette imposition spécifique permet d’éviter une progression excessive due à la perception en une seule fois de montants accumulés sur plusieurs décennies.

  1. L’article 37b LIFD s’applique-t-il aussi en cas de transmission familiale ?

Oui.
Le régime fiscal de l’article 37b LIFD peut s’appliquer en cas de vente, donation ou succession, à condition que l’entrepreneur se retire totalement de l’exploitation et ne poursuive pas d’activité indépendante similaire.
L’administration fiscale examine au cas par cas la réalité de la cessation.

  1. Quelles sont les principales références et bases légales ?
  • Article 37b LIFD : base légale fédérale.
  • Circulaire AFC n°28 (30 novembre 2010) : définit les modalités de calcul et d’application.
  • Arrêts du Tribunal fédéral :
    • TF 2C_53/2017 du 17 juillet 2017 : cessation effective et définitive.
    • TF 2C_345/2020 du 16 février 2021 : application du taux réduit même en cas de transmission progressive.
  1. Quel est le rôle d’une fiduciaire dans ce processus ?

Une fiduciaire spécialisée accompagne l’entrepreneur pour :

  • Établir le bilan de liquidation et identifier les réserves latentes ;
  • Vérifier les conditions d’âge et de cessation ;
  • Calculer la charge fiscale et la comparer avec une imposition ordinaire ;
  • Préparer la déclaration spécifique du gain de liquidation auprès de l’AFC et du canton.
    Une planification anticipée permet d’optimiser le résultat fiscal et de sécuriser la transmission.
  1. Quels sont les avantages concrets pour l’entrepreneur ?

Grâce à l’article 37b LIFD :

  • Le taux d’imposition du gain de liquidation est jusqu’à cinq fois inférieur au taux normal ;
  • L’économie d’impôt peut atteindre plus de 70 % ;
  • L’entrepreneur préserve davantage son capital de retraite ;
  • La transmission de l’entreprise (familiale ou à un tiers) s’effectue dans de meilleures conditions financières.
  1. Comment bien préparer la transmission de son entreprise ?

Une planification à long terme est essentielle.
Il est recommandé de consulter une fiduciaire suisse expérimentée pour :

  • Planifier la cessation ou la vente plusieurs années à l’avance ;
  • Simuler les effets fiscaux selon différents scénarios ;
  • Structurer la transaction selon la Loi sur la fusion (LFus) si nécessaire ;
  • Garantir le respect des critères de l’article 37b LIFD.

Une bonne préparation permet d’assurer une transition fluide, fiscalement optimisée et conforme au droit suisse.

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