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Assainissement de sociétés en Suisse

Le concept de la reconnaissance fiscale de l'assainissement concerne les sociétés de capitaux ou coopératives présentant un bilan déficitaire sans réserves suffisantes pour couvrir les pertes. Pour l'impôt fédéral direct, les pertes antérieures non déduites peuvent être compensées illimitément lors d'un assainissement, sous certaines conditions définies par la loi. Les différentes formes d'apports de capital et les prestations lors de l'assainissement sont distinguées et régies par des règles spécifiques en matière fiscale.

Compréhension des Implications Fiscales dans le Processus d'Assainissement de sociétés en Suisse : Un Guide Pratique

Concept de la nécessité de reconnaissance fiscale de l’assainissement

Lorsqu’une société de capitaux ou une coopérative nécessite un assainissement, cela survient lorsque son bilan est proprement déficitaire. Autrement dit, lorsque des pertes sont constatées et que ladite société ne dispose pas de réserves ouvertes et/ou latentes pour couvrir ces pertes comptabilisées, une évaluation économique approfondie est requise.

Bases juridiques

Impôt fédéral direct Selon l’article 67, alinéa 2, de la LIFD, les pertes des exercices antérieurs non déduites du bénéfice peuvent être soustraites des prestations visant à équilibrer un bilan déficitaire lors d’un assainissement de manière illimitée dans le temps. Ces déductions sont conditionnées par certains critères légaux, notamment :

a) Assainissement

Seuls les versements supplémentaires (prestations) effectués pour éliminer ou réduire un bilan déficitaire proprement dit sont considérés comme assainissement. Les mesures comptables telles que la réévaluation d’actifs, la dissolution de provisions, et d’autres ne sont pas considérées comme assainissement sur le plan fiscal.

b) Prestations

Les prestations d’assainissement peuvent provenir de tiers ou d’associés, englobant les abandons de créances et les versements à fonds perdus. Ces prestations sont qualifiées de « bénéfices d’assainissement proprement dits » et influent sur l’impôt sur le bénéfice.

Distinguant entre bénéfices d’assainissement proprement dits et bénéfices d’assainissement improprement dits, les réductions de capital et les versements à fonds perdus effectués par les actionnaires sont considérés comme bénéfices d’assainissement improprement dits.

c) Apports de capital

Les mesures d’assainissement classées comme apports de capital sont soumises à certaines conditions. Les abandons de créances et les versements à fonds perdus, qualifiés d’apports de capital ouverts, sont crédités aux réserves issues d’apports de capital sans conséquences fiscales, à condition qu’ils n’aient pas été utilisés pour compenser les pertes commerciales reportées.

d) Bilan déficitaire

La reconnaissance fiscale de l’assainissement exige un bilan déficitaire proprement dit, caractérisé par des pertes non compensées par des réserves ouvertes et/ou latentes.

e) Pertes des années antérieures non compensées

Les pertes d’assainissement proprement dites doivent d’abord compenser les pertes des années antérieures non encore compensées. Tout excédent peut être reporté conformément à l’article 67, alinéa 1, de la LIFD.

Impôt anticipé

L’article 5, alinéa 1, lettre a, de la Loi sur l’impôt anticipé (LIA) stipule que les réserves et bénéfices d’une société de capitaux ou d’une coopérative, transférés lors d’une restructuration à une société de capitaux ou coopérative suisse, ne sont pas soumis à l’impôt anticipé, à condition que la substance fiscale transférée reste imposable.

Cette exception doit être évaluée lors d’un assainissement, par exemple lors d’une fusion entre sociétés sœurs, pour déterminer si elle s’applique.

Droit de timbre d’émission

Les dispositions de l’article 6, alinéa 1, lettres j et k, de la Loi sur le timbre (LT) introduisent des exceptions au droit de timbre d’émission pour certains cas d’assainissement, y compris la création ou l’augmentation de droits de participation en cas de société de sauvegarde et les assainissements ouverts ou tacites d’actionnaires ou d’associés jusqu’à concurrence d’une franchise de dix millions de francs.

Droits de participation créés ou augmentés en cas de sociétés de sauvegarde

Les droits de participation créés ou augmentés pour reprendre une exploitation ne sont pas soumis au droit de timbre d’émission, sous réserve que la société cédante présente une perte en capital au sens de l’article 725, alinéa 1, du Code des obligations.

Franchise en cas d’assainissements

Pour bénéficier de la franchise en cas d’assainissements, plusieurs conditions doivent être remplies, notamment l’existence d’un assainissement ouvert ou tacite, l’élimination des pertes existantes, et des prestations d’associés inférieures à dix millions de francs au total.

Cette franchise, valable une seule fois, peut être répartie sur plusieurs assainissements. Au-delà de cette franchise, une remise du droit d’émission peut être possible, sous réserve de certaines conditions.

Remise du droit de timbre d’émission

L’octroi de la remise intégrale ou partielle du droit de timbre d’émission dépend de l’existence d’un assainissement ouvert ou tacite, et la perception du droit d’émission doit avoir des conséquences manifestement rigoureuses. Les conditions pour la remise incluent l’élimination des pertes, un assainissement durable, l’absence de réserves, et d’autres critères énumérés.

Assainissement dans le cadre de la liquidation formelle

En cas de versements supplémentaires effectués dans le cadre de la liquidation formelle d’une société de capitaux ou coopérative bénéficiaire, l’AFC renonce à la perception du droit d’émission.

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