LSFin et LEFin en Suisse

par | 31 Jan 2026

LSFin et LEFin imposent une discipline simple à énoncer, mais exigeante à exécuter : qualifier l’activité avant de la démarrer, puis bâtir l’organisation, la documentation et les contrats en cohérence avec cette qualification.

LSFin et LEFin en Suisse : base légale, FINMA, registre des conseillers et cas pratiques

  1. Pourquoi ces deux lois existent et ce qu’elles ont changé

Depuis le 1er janvier 2020, la Suisse s’appuie sur deux lois piliers pour encadrer les activités financières :

  • la LSFin (Loi sur les services financiers) : règles de conduite et protection des clients
  • la LEFin (Loi sur les établissements financiers) : autorisation, organisation et surveillance prudentielle de certains acteurs

Ces textes ont été conçus comme un ensemble cohérent : la LSFin encadre le “comment” (comment on sert le client), la LEFin encadre le “qui” (qui a le droit d’exercer et sous quelles conditions).

1.1 Objectifs de la réforme

Les objectifs principaux sont :

  • renforcer la protection des investisseurs, notamment les clients privés
  • harmoniser le droit suisse avec les standards internationaux (sans copier mécaniquement le droit européen)
  • clarifier les statuts (conseiller, gestionnaire, maison de titres, direction de fonds, etc.) et les obligations associées
  • améliorer la traçabilité (documentation, justification, processus) et la discipline de marché
  1. La LSFin : la loi “client” (règles de conduite)

La LSFin vise la relation avec le client. Elle s’applique lorsque vous fournissez des services financiers à des clients en Suisse (ou dans des situations spécifiques “liées à la Suisse”).

2.1 Ce que la LSFin appelle “services financiers”

À titre typique, on retrouve :

  • conseil en placement (recommandations personnalisées sur des instruments financiers)
  • gestion de fortune (mandat discrétionnaire)
  • réception et transmission d’ordres
  • exécution d’ordres
  • octroi de crédits destinés à l’acquisition d’instruments financiers (selon conditions)

Le point le plus important : la qualification dépend de l’activité réellement exercée, pas du nom commercial (“consultant”, “advisor”, “coach”, etc.).

2.2 Les catégories de clients et leurs effets

La LSFin distingue notamment :

  • clients privés : protection maximale
  • clients professionnels : protection réduite (compétence présumée)
  • clients institutionnels : protection la plus faible

Cette classification conditionne le niveau d’exigences en matière d’information, de vérification, de documentation et de devoirs de diligence.

2.3 Obligations LSFin qui reviennent dans presque tous les dossiers

2.3.1 Devoir d’information

Informer le client sur :

  • la nature du service
  • les risques des instruments financiers
  • les coûts et frais (et, si applicable, rétrocessions / conflits d’intérêts)
  • l’éventuelle indépendance ou non du conseil (selon le modèle)

2.3.2 Vérification de l’adéquation et/ou de l’appropriation

Selon le type de service :

  • exécution-only : exigences allégées (avec limites)
  • conseil : vérification de l’appropriation (connaissances/expérience) et, dans certaines situations, adéquation
  • gestion discrétionnaire : logique d’adéquation renforcée (objectifs, situation financière, tolérance au risque)

2.3.3 Documentation et traçabilité

Obligation de documenter :

  • ce qui a été recommandé ou décidé
  • sur quelle base (profil client, objectifs, information disponible)
  • quelles informations ont été remises au client

En pratique, c’est un sujet majeur : sans trace écrite, la défense en cas de litige devient très difficile.

2.3.4 Affiliation à un organe de médiation

Les prestataires soumis à la LSFin doivent, en règle générale, être affiliés à un organe de médiation reconnu, afin de permettre une résolution extrajudiciaire des litiges.

  1. La LEFin : la loi “statut et autorisation” (prudentiel)

La LEFin détermine quels acteurs doivent obtenir une autorisation et être surveillés. C’est la loi qui transforme certaines activités en véritables “métiers réglementés” avec exigences d’organisation, de capital, de gouvernance et de contrôle interne.

3.1 Qui est concerné par la LEFin

La LEFin vise notamment :

  • gestionnaires de fortune (au sens réglementaire)
  • trustees
  • gestionnaires de placements collectifs
  • directions de fonds
  • maisons de titres (securities firms)

Important : les banques restent principalement sous la Loi sur les banques, même si elles sont évidemment concernées par la LSFin côté client.

3.2 Autorisation et exigences d’organisation : ce que cela implique

Un acteur soumis à la LEFin doit en principe démontrer :

  • une organisation adéquate (gouvernance, séparation des fonctions, contrôle interne)
  • une gestion des risques proportionnée
  • une conformité (compliance) opérationnelle
  • une direction garantissant une activité irréprochable
  • des ressources financières suffisantes (selon la catégorie)

Pour les gestionnaires de fortune et trustees, la surveillance est souvent opérée via un organisme de surveillance (OS) reconnu, dans un modèle “FINMA + OS”.

  1. La FINMA : rôle concret dans LSFin/LEFin

FINMA est l’autorité suisse de surveillance des marchés financiers. Dans l’écosystème LSFin/LEFin, son rôle est double :

  • en LEFin : autoriser et superviser (directement ou via organismes de surveillance selon la catégorie)
  • en LSFin : encadrer l’infrastructure du système (par exemple, agréer les organes d’enregistrement du registre des conseillers, reconnaître certains acteurs, publier des positions et FAQ)

En pratique, dès que votre modèle économique touche au conseil en instruments financiers, à la gestion discrétionnaire, ou à la distribution structurée de produits financiers, le réflexe doit être : qualifier l’activité et vérifier le régime applicable.

  1. Le registre des conseillers à la clientèle : qui doit s’inscrire et pourquoi

La LSFin a introduit un registre des conseillers à la clientèle (customers advisers). L’idée : s’assurer que certaines personnes qui conseillent des clients en Suisse remplissent des conditions de formation, de connaissances des règles de conduite et de couverture de responsabilité (selon les exigences applicables), et qu’il existe une transparence minimale.

5.1 Logique générale

  • le registre est tenu par des organes d’enregistrement agréés
  • l’obligation d’inscription concerne surtout les conseillers qui ne bénéficient pas déjà d’un encadrement prudentiel équivalent via un établissement soumis à surveillance

5.2 Cas typiques où l’inscription devient un sujet

  • conseiller agissant pour un prestataire suisse non soumis à surveillance prudentielle
  • conseiller d’un prestataire étranger qui fournit des services en Suisse (selon structure, clientèle et présence)
  • modèles hybrides où l’entreprise se présente comme “advisory”, mais délivre en pratique du conseil en placement sur instruments financiers

À l’inverse, lorsque le conseiller agit pour une entité déjà soumise à surveillance prudentielle (p.ex. banque, maison de titres, gestionnaire autorisé), l’inscription peut ne pas être requise, selon le cas.

Attention : la frontière est technique. Elle dépend de la structure (employeur / mandant), du statut prudentiel, du lieu d’activité, du type de clients et de la nature exacte des services.

  1. Deux cas concrets : entrepreneur conseiller financier vs entrepreneur gestionnaire de fortune

6.1 Cas A : entrepreneur “conseiller financier” (conseil en placement sans gestion discrétionnaire)

6.1.1 Situation

Un entrepreneur fonde une société de conseil. Il propose à des clients privés :

  • des recommandations personnalisées sur des ETF, actions, obligations
  • une allocation cible et une revue périodique
  • le client conserve le contrôle : il décide et exécute (ou donne l’ordre) ; le conseiller n’a pas de mandat discrétionnaire

6.1.2 Qualification réglementaire

  • LSFin : très probable, car le conseil en placement sur instruments financiers est un service financier
  • LEFin : pas forcément, tant qu’il n’y a pas de gestion discrétionnaire et pas d’activité qualifiée d’établissement financier

6.1.3 Obligations clés à mettre en place

  • classification de la clientèle (privé / professionnel / institutionnel)
  • processus d’information (risques, coûts, éventuelles rétrocessions et conflits)
  • vérification appropriée (appropriation/adéquation selon le service)
  • documentation robuste : recommandation, justification, base de profilage
  • affiliation à un organe de médiation
  • analyse de l’obligation d’inscription au registre des conseillers (souvent déterminante pour les indépendants et certains schémas transfrontaliers)

6.1.4 Risque classique

Le risque le plus fréquent est le “glissement” vers de la gestion de fortune de fait : si le conseiller commence à agir comme décideur, à passer des ordres de manière autonome, ou à disposer d’une procuration de trading, on peut basculer vers un statut de gestionnaire.

6.2 Cas B : entrepreneur “gestionnaire de fortune” (mandat discrétionnaire)

6.2.1 Situation

Un entrepreneur lance une structure de gestion :

  • il reçoit un mandat discrétionnaire (le client délègue la décision d’investissement)
  • il définit et exécute la stratégie dans un cadre convenu (profil de risque, limites, univers d’investissement)
  • il travaille avec une banque dépositaire pour l’exécution et la conservation

6.2.2 Qualification réglementaire

  • LSFin : oui, car la gestion de fortune est un service financier soumis aux règles de conduite
  • LEFin : très probable, car la gestion discrétionnaire est précisément l’activité qui déclenche l’exigence d’autorisation en tant que gestionnaire de fortune (selon périmètre et structure)

6.2.3 Impacts concrets

  • autorisation et exigences d’organisation (gouvernance, contrôle interne, gestion des risques, conformité)
  • affiliation à un organisme de surveillance (selon la catégorie)
  • exigences AML/KYC renforcées dans l’écosystème (souvent en interaction avec OAR, banque dépositaire, process internes)
  • coût, délai et complexité de mise en conformité nettement supérieurs au modèle “conseil pur”

6.2.4 Avantage pratique

Un gestionnaire autorisé et correctement structuré est souvent plus “bancarisable” et plus acceptable pour des contreparties professionnelles, parce qu’il opère dans un cadre prudentiel explicite.

  1. Comment qualifier correctement une activité avant de se lancer

7.1 Questions de qualification à se poser

  • Est-ce que je recommande des instruments financiers de manière personnalisée ?
  • Est-ce que je prends des décisions d’investissement à la place du client ?
  • Est-ce que j’exécute des ordres, ou ai-je une procuration ?
  • Quel est le profil des clients (privés vs professionnels) ?
  • Le prestataire est-il soumis à surveillance prudentielle ? (si non, registre des conseillers potentiellement)
  • Y a-t-il une dimension transfrontalière (prestataire étranger, clients en Suisse, présence en Suisse) ?

7.2 Livrables de conformité minimaux (souvent nécessaires)

  • mandats et conditions générales adaptés au service (conseil vs gestion)
  • politique de classification clients et documentation de l’onboarding
  • disclosure des coûts, conflits, rétrocessions
  • procédure d’évaluation appropriée (profilage, appropriateness/suitability)
  • dispositif de conservation des preuves (fiches conseil, logs, confirmations)
  • affiliation médiation
  • analyse registre des conseillers et, si applicable, dossier d’inscription
  • pour la gestion : structure LEFin (organigramme, contrôles, risques, compliance, OS, etc.)
  1. Conclusion : la bonne approche est une qualification ex ante, pas une correction ex post

LSFin et LEFin imposent une discipline simple à énoncer, mais exigeante à exécuter : qualifier l’activité avant de la démarrer, puis bâtir l’organisation, la documentation et les contrats en cohérence avec cette qualification.

La différence entre un conseiller financier et un gestionnaire de fortune ne se joue pas sur l’intitulé, mais sur la réalité opérationnelle : qui décide, qui exécute, et avec quel niveau de délégation. C’est précisément cette réalité qui détermine l’entrée dans la LSFin seule, ou dans le couple LSFin + LEFin avec autorisation et surveillance.

FAQ – LSFin, LEFin, FINMA et registre des conseillers financiers

Qu’est-ce que la LSFin et à quoi sert-elle concrètement ?

La LSFin (Loi sur les services financiers) encadre la manière dont les services financiers sont fournis aux clients. Elle vise principalement la protection des investisseurs et impose des règles de conduite : information sur les risques et les coûts, classification des clients, vérification de l’adéquation ou de l’appropriation, documentation et traçabilité. Elle s’applique dès qu’un prestataire fournit des services financiers à des clients en Suisse, indépendamment de la forme juridique ou de la taille de l’entité.

Qu’est-ce que la LEFin et en quoi est-elle différente de la LSFin ?

La LEFin (Loi sur les établissements financiers) règle le statut des prestataires financiers. Elle détermine quelles activités nécessitent une autorisation, quelles exigences d’organisation doivent être respectées et quel régime de surveillance s’applique. En résumé :
– LSFin = règles de comportement vis-à-vis des clients
– LEFin = autorisation, organisation interne et surveillance prudentielle

Peut-on être soumis à la LSFin sans être soumis à la LEFin ?

Oui. C’est très fréquent. Un conseiller en placement qui fournit des recommandations personnalisées sans gestion discrétionnaire est en principe soumis à la LSFin, mais pas nécessairement à la LEFin. En revanche, il devra respecter toutes les obligations de conduite prévues par la LSFin.

À partir de quand la LEFin s’applique-t-elle ?

La LEFin s’applique lorsque l’activité exercée correspond à celle d’un établissement financier au sens de la loi, par exemple la gestion discrétionnaire de fortune pour le compte de clients. Dans ce cas, une autorisation est requise et l’entité est soumise à une surveillance prudentielle, directement ou via un organisme de surveillance.

Quel est le rôle de la FINMA dans ce cadre ?

La FINMA est l’autorité suisse de surveillance des marchés financiers. Elle :
– octroie les autorisations prévues par la LEFin
– supervise les établissements financiers (directement ou indirectement)
– agrée les organismes de surveillance, les organes d’enregistrement et reconnaît certains acteurs LSFin
– publie des positions, circulaires et FAQ qui précisent l’interprétation des lois

La FINMA n’est pas un simple “registre” : elle contrôle la conformité structurelle et prudentielle des acteurs soumis à autorisation.

Qu’est-ce que le registre des conseillers financiers ?

Le registre des conseillers financiers (ou conseillers à la clientèle) est une obligation introduite par la LSFin. Il vise à assurer que certaines personnes physiques qui conseillent des clients en Suisse disposent :
– de connaissances suffisantes des règles de conduite LSFin
– d’une formation adéquate
– d’une couverture de responsabilité civile professionnelle (selon les cas)

Le registre est tenu par des organes d’enregistrement agréés, et non directement par la FINMA.

Qui doit s’inscrire au registre des conseillers financiers ?

En pratique, l’inscription concerne principalement :
– les conseillers agissant pour des prestataires suisses non soumis à une surveillance prudentielle équivalente
– les conseillers de prestataires financiers étrangers fournissant des services en Suisse

Les conseillers qui travaillent pour des entités déjà soumises à une surveillance prudentielle (banques, maisons de titres, gestionnaires de fortune autorisés, etc.) sont en principe exemptés, sous réserve de la structure exacte et du rôle exercé.

Un indépendant “advisor” doit-il toujours s’inscrire au registre ?

Très souvent, oui. Un conseiller indépendant qui fournit du conseil en placement sur des instruments financiers à des clients en Suisse et qui n’est pas rattaché à une entité surveillée doit en général s’inscrire au registre. La qualification dépend toutefois de plusieurs facteurs : statut contractuel, type de clients, présence en Suisse, et nature exacte des services.

Quelle est la différence réglementaire entre conseil en placement et gestion de fortune ?

La différence clé réside dans la prise de décision :
– conseil en placement : le prestataire recommande, le client décide
– gestion de fortune : le client délègue la décision d’investissement au gestionnaire (mandat discrétionnaire)

Le conseil relève en principe de la LSFin seule, tandis que la gestion discrétionnaire entraîne généralement l’application de la LEFin avec autorisation et surveillance.

Le fait d’avoir une procuration sur un compte client change-t-il la qualification ?

Oui, potentiellement. Une procuration de trading, surtout si elle est utilisée de manière autonome, peut faire basculer une activité de conseil vers de la gestion de fortune de fait. C’est un point de vigilance majeur, fréquemment sous-estimé par les entrepreneurs.

L’affiliation à un organe de médiation est-elle obligatoire ?

Dans la majorité des cas, oui. Les prestataires soumis à la LSFin doivent être affiliés à un organe de médiation reconnu afin de permettre une résolution extrajudiciaire des litiges avec les clients. Certaines exceptions existent, mais elles sont limitées.

Les family offices sont-ils soumis à la LSFin et à la LEFin ?

Cela dépend du modèle.
– Un family office mono-family, agissant uniquement pour une seule famille et sans activité commerciale, peut être hors champ.
– Un family office multi-family, fournissant des services financiers à plusieurs clients, peut tomber sous la LSFin et, selon le niveau de délégation, sous la LEFin.
La qualification doit toujours se faire au cas par cas.

Une activité crypto est-elle automatiquement soumise à la LSFin ou à la LEFin ?

Non automatiquement. Tout dépend de la nature du service :
– conseil sur des instruments financiers au sens de la loi
– gestion discrétionnaire
– simple activité technologique ou opérationnelle

Certaines activités crypto tombent clairement sous LSFin/LEFin, d’autres relèvent d’autres cadres (notamment LBA). La qualification est déterminante.

Quelles sont les principales erreurs des entrepreneurs au démarrage ?

Les erreurs les plus fréquentes sont :
– se baser sur l’intitulé marketing plutôt que sur l’activité réelle
– sous-estimer les obligations LSFin (documentation, justification, processus)
– ignorer la question du registre des conseillers
– commencer l’activité avant d’avoir qualifié le régime applicable
– corriger ex post une situation déjà non conforme

Faut-il qualifier l’activité avant ou après le lancement ?

Toujours avant. LSFin et LEFin imposent une logique de qualification ex ante. Corriger après coup est souvent plus coûteux, plus risqué et peut exposer à des sanctions, à des blocages bancaires ou à une remise en cause du modèle d’affaires.

Quand est-il recommandé de se faire accompagner ?

Dès qu’un projet implique :
– du conseil ou de la gestion sur instruments financiers
– des clients privés
– une structure entrepreneuriale nouvelle ou transfrontalière
– une interaction avec des banques suisses

Un accompagnement avec une fiduciaire spécialisée en amont permet de choisir le bon modèle (conseil vs gestion), d’anticiper les coûts réglementaires et d’éviter des erreurs structurelles difficiles à corriger par la suite.

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