LSFin et LEFin en Suisse : base légale, FINMA, registre des conseillers et cas pratiques

par | Mis à jour le 4 Sep 2026

4.8/5 sur 34 avis

Beaucoup de conseillers financiers exercent déjà à titre professionnel au sens de la loi sans le savoir. La FINMA a fixé trois seuils, et un seul suffit à faire basculer l’activité dans le régime de l’autorisation : plus de 50 000 francs de produit brut durant une année civile, plus de 20 cocontractants ou au moins 20 relations d’affaires durant une année civile, ou un pouvoir de disposition d’une durée illimitée sur plus de 5 millions de francs appartenant à des tiers à un moment donné. L’autorisation doit être obtenue avant de commencer, et l’affiliation à un organisme de surveillance est une pièce du dossier, pas une suite.

Cet article distingue les deux lois qui encadrent le métier, la LSFin pour la conduite envers le client et la LEFin pour le statut et l’autorisation, puis détaille ce que chacune exige avant le premier mandat.

1. Pourquoi ces deux lois existent et ce qu’elles ont changé

Depuis le 1er janvier 2020, la Suisse s’appuie sur deux lois piliers pour encadrer les activités financières :

  • la LSFin (Loi sur les services financiers) : règles de conduite et protection des clients
  • la LEFin (Loi sur les établissements financiers) : autorisation, organisation et surveillance prudentielle de certains acteurs

Ces textes ont été conçus comme un ensemble cohérent : la LSFin encadre le “comment” (comment on sert le client), la LEFin encadre le “qui” (qui a le droit d’exercer et sous quelles conditions).

1.1 Objectifs de la réforme

Les objectifs principaux sont :

  • renforcer la protection des investisseurs, notamment les clients privés
  • harmoniser le droit suisse avec les standards internationaux (sans copier mécaniquement le droit européen)
  • clarifier les statuts (conseiller, gestionnaire, maison de titres, direction de fonds, etc.) et les obligations associées
  • améliorer la traçabilité (documentation, justification, processus) et la discipline de marché

2. La LSFin : la loi “client” (règles de conduite)

La LSFin vise la relation avec le client. Elle s’applique lorsque vous fournissez des services financiers à des clients en Suisse (ou dans des situations spécifiques “liées à la Suisse”).

2.1 Ce que la LSFin appelle “services financiers”

À titre typique, on retrouve :

  • conseil en placement (recommandations personnalisées sur des instruments financiers)
  • gestion de fortune (mandat discrétionnaire)
  • réception et transmission d’ordres
  • exécution d’ordres
  • octroi de crédits destinés à l’acquisition d’instruments financiers (selon conditions)

Le point le plus important : la qualification dépend de l’activité réellement exercée, pas du nom commercial (“consultant”, “advisor”, “coach”, etc.).

2.2 Les catégories de clients et leurs effets

La LSFin distingue notamment :

  • clients privés : protection maximale
  • clients professionnels : protection réduite (compétence présumée)
  • clients institutionnels : protection la plus faible

Cette classification conditionne le niveau d’exigences en matière d’information, de vérification, de documentation et de devoirs de diligence.

2.3 Obligations LSFin qui reviennent dans presque tous les dossiers

2.3.1 Devoir d’information

Informer le client sur :

  • la nature du service
  • les risques des instruments financiers
  • les coûts et frais (et, si applicable, rétrocessions / conflits d’intérêts)
  • l’éventuelle indépendance ou non du conseil (selon le modèle)

2.3.2 Vérification de l’adéquation et/ou de l’appropriation

Selon le type de service :

  • exécution-only : exigences allégées (avec limites)
  • conseil : vérification de l’appropriation (connaissances/expérience) et, dans certaines situations, adéquation
  • gestion discrétionnaire : logique d’adéquation renforcée (objectifs, situation financière, tolérance au risque)

2.3.3 Documentation et traçabilité

Obligation de documenter :

  • ce qui a été recommandé ou décidé
  • sur quelle base (profil client, objectifs, information disponible)
  • quelles informations ont été remises au client

En pratique, c’est un sujet majeur : sans trace écrite, la défense en cas de litige devient très difficile.

2.3.4 Affiliation à un organe de médiation

Les prestataires soumis à la LSFin doivent, en règle générale, être affiliés à un organe de médiation reconnu, afin de permettre une résolution extrajudiciaire des litiges.

3. La LEFin : la loi “statut et autorisation” (prudentiel)

La LEFin détermine quels acteurs doivent obtenir une autorisation et être surveillés. C’est la loi qui transforme certaines activités en véritables “métiers réglementés” avec exigences d’organisation, de capital, de gouvernance et de contrôle interne.

3.1 Qui est concerné par la LEFin

La LEFin vise notamment :

  • gestionnaires de fortune (au sens réglementaire)
  • trustees
  • gestionnaires de placements collectifs
  • directions de fonds
  • maisons de titres (securities firms)

Important : les banques restent principalement sous la Loi sur les banques, même si elles sont évidemment concernées par la LSFin côté client.

3.2 Autorisation et exigences d’organisation : ce que cela implique

Un acteur soumis à la LEFin doit en principe démontrer :

  • une organisation adéquate (gouvernance, séparation des fonctions, contrôle interne)
  • une gestion des risques proportionnée
  • une conformité (compliance) opérationnelle
  • une direction garantissant une activité irréprochable
  • des ressources financières suffisantes (selon la catégorie)

Pour les gestionnaires de fortune et trustees, la surveillance est souvent opérée via un organisme de surveillance (OS) reconnu, dans un modèle “FINMA + OS”.

3.3 Suis-je déjà soumis à autorisation ? Les trois seuils de la FINMA

C’est la question qui décide de tout le reste, et beaucoup d’entrepreneurs y répondent trop vite. La FINMA définit le gestionnaire de fortune comme toute personne qui peut disposer à titre professionnel, au nom et pour le compte de clients, de leurs valeurs patrimoniales sur la base d’un mandat. L’expression déterminante est « à titre professionnel », et la loi la chiffre.

Les seuils à partir desquels l’activité est réputée exercée à titre professionnel
Critère Seuil
Produit brut Plus de 50 000 francs durant une année civile
Nombre de cocontractants Relations d’affaires ne se limitant pas à une activité unique avec plus de 20 cocontractants durant une année civile, ou entretien d’au moins 20 relations de ce type durant une année civile
Valeurs sous pouvoir de disposition Pouvoir de disposition d’une durée illimitée sur des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné

Une seule de ces conditions suffit à faire basculer l’activité dans le régime de l’autorisation. Le premier seuil surprend par sa modestie : 50 000 francs de produit brut sur une année civile, c’est le niveau d’une activité accessoire. Le deuxième se compte en nombre de clients, pas en volume. Le troisième se mesure à un instant donné, et non en moyenne annuelle : un pic ponctuel suffit à le franchir. Certaines valeurs en relation avec des exceptions à l’obligation d’autorisation ne sont pas prises en compte, ce qui suppose là encore une qualification précise.

L’autorisation précède l’activité, jamais l’inverse

La règle posée par la FINMA ne laisse aucune marge : avant de commencer à exercer à titre professionnel, le gestionnaire de fortune a besoin d’obtenir l’autorisation correspondante. Il n’existe pas de période de tolérance pendant laquelle on constituerait sa clientèle en attendant la décision, et aucun montage ne permet de contourner cette antériorité. Si votre projet approche l’un des trois seuils, la question à poser n’est pas « quand devrai-je m’occuper de la FINMA ? », mais « comment structurer le dossier avant le premier mandat ? ». En cas de doute sur la qualification de votre activité, adressez-vous à la FINMA ou à un avocat spécialisé avant de contracter.

3.4 Ce que la FINMA exige de l’organisation

Les conditions d’octroi de l’autorisation ne portent pas seulement sur les personnes, mais sur la structure elle-même. Le gestionnaire de fortune doit :

  • revêtir la forme juridique d’une entreprise individuelle, d’une société commerciale ou d’une société coopérative, et s’inscrire au registre du commerce
  • disposer d’une organisation appropriée pour son activité, d’une gestion des risques organisée de manière adéquate et d’un contrôle interne
  • disposer de fonds propres et de garanties appropriés
  • définir de façon précise son champ d’activité et son rayon géographique dans les documents faisant foi en la matière
  • fournir la preuve qu’il est placé sous la surveillance d’un organisme de surveillance, en produisant une confirmation d’affiliation à cet organisme

Deux de ces exigences méritent d’être lues deux fois. La définition du champ d’activité et du rayon géographique dans les documents faisant foi signifie que les statuts, le règlement d’organisation et la documentation contractuelle doivent délimiter ce que la société fait et où elle le fait : une rédaction large et confortable devient ici un défaut de dossier. Et la confirmation d’affiliation à un organisme de surveillance est une pièce du dossier de demande, ce qui inverse l’ordre que beaucoup imaginent.

3.5 La séquence d’un projet, dans l’ordre

De cette inversion découle le calendrier réel d’une structuration, qui se déroule dans un ordre contraint :

  • qualifier l’activité au regard de la LSFin et de la LEFin, en partant de ce qui sera réellement fait et non de l’intitulé commercial
  • choisir un organisme de surveillance et engager la procédure d’affiliation, puisque la confirmation d’affiliation conditionne la demande
  • constituer la société dans une forme juridique admise et l’inscrire au registre du commerce, étape détaillée dans notre guide pour créer une société en Suisse
  • bâtir l’organisation attendue : gouvernance, gestion des risques, contrôle interne, conformité, fonds propres et garanties
  • délimiter le champ d’activité et le rayon géographique dans les statuts et la documentation contractuelle
  • déposer la demande d’autorisation auprès de la FINMA, puis attendre la décision avant tout mandat exercé à titre professionnel

Aucun délai d’obtention ne peut être promis : il dépend de la complétude du dossier, de la complexité du modèle et de l’autorité. Ce qui se maîtrise, en revanche, c’est la qualité du dossier déposé, et c’est de loin le facteur le plus déterminant.

Votre projet de structure financière en Suisse

La qualification se fait avant le premier client, pas après

Qualification de l’activité au regard de la LSFin et de la LEFin, choix entre conseil et gestion discrétionnaire, affiliation à un organisme de surveillance, forme juridique et inscription au registre du commerce, organisation et contrôle interne attendus par la FINMA : My Swiss Company cadre le dossier avant qu’il ne devienne une régularisation.

Cadrer votre projet
Fiduciaire Suisse à Genève, Lucerne et Zoug, au service de clients dans plus de 20 pays.

4. La FINMA : rôle concret dans LSFin/LEFin

FINMA est l’autorité suisse de surveillance des marchés financiers. Dans l’écosystème LSFin/LEFin, son rôle est double :

  • en LEFin : autoriser et superviser (directement ou via organismes de surveillance selon la catégorie)
  • en LSFin : encadrer l’infrastructure du système (par exemple, agréer les organes d’enregistrement du registre des conseillers, reconnaître certains acteurs, publier des positions et FAQ)

En pratique, dès que votre modèle économique touche au conseil en instruments financiers, à la gestion discrétionnaire, ou à la distribution structurée de produits financiers, le réflexe doit être : qualifier l’activité et vérifier le régime applicable.

5. Le registre des conseillers à la clientèle : qui doit s’inscrire et pourquoi

La LSFin a introduit un registre des conseillers à la clientèle (customers advisers). L’idée : s’assurer que certaines personnes qui conseillent des clients en Suisse remplissent des conditions de formation, de connaissances des règles de conduite et de couverture de responsabilité (selon les exigences applicables), et qu’il existe une transparence minimale.

5.1 Logique générale

  • le registre est tenu par des organes d’enregistrement agréés
  • l’obligation d’inscription concerne surtout les conseillers qui ne bénéficient pas déjà d’un encadrement prudentiel équivalent via un établissement soumis à surveillance

5.2 Cas typiques où l’inscription devient un sujet

  • conseiller agissant pour un prestataire suisse non soumis à surveillance prudentielle
  • conseiller d’un prestataire étranger qui fournit des services en Suisse (selon structure, clientèle et présence)
  • modèles hybrides où l’entreprise se présente comme “advisory”, mais délivre en pratique du conseil en placement sur instruments financiers

À l’inverse, lorsque le conseiller agit pour une entité déjà soumise à surveillance prudentielle (p.ex. banque, maison de titres, gestionnaire autorisé), l’inscription peut ne pas être requise, selon le cas.

Attention : la frontière est technique. Elle dépend de la structure (employeur / mandant), du statut prudentiel, du lieu d’activité, du type de clients et de la nature exacte des services.

6. Deux cas concrets : entrepreneur conseiller financier vs entrepreneur gestionnaire de fortune

6.1 Cas A : entrepreneur “conseiller financier” (conseil en placement sans gestion discrétionnaire)

6.1.1 Situation

Un entrepreneur fonde une société de conseil. Il propose à des clients privés :

  • des recommandations personnalisées sur des ETF, actions, obligations
  • une allocation cible et une revue périodique
  • le client conserve le contrôle : il décide et exécute (ou donne l’ordre) ; le conseiller n’a pas de mandat discrétionnaire

6.1.2 Qualification réglementaire

  • LSFin : très probable, car le conseil en placement sur instruments financiers est un service financier
  • LEFin : pas forcément, tant qu’il n’y a pas de gestion discrétionnaire et pas d’activité qualifiée d’établissement financier

6.1.3 Obligations clés à mettre en place

  • classification de la clientèle (privé / professionnel / institutionnel)
  • processus d’information (risques, coûts, éventuelles rétrocessions et conflits)
  • vérification appropriée (appropriation/adéquation selon le service)
  • documentation robuste : recommandation, justification, base de profilage
  • affiliation à un organe de médiation
  • analyse de l’obligation d’inscription au registre des conseillers (souvent déterminante pour les indépendants et certains schémas transfrontaliers)

6.1.4 Risque classique

Le risque le plus fréquent est le “glissement” vers de la gestion de fortune de fait : si le conseiller commence à agir comme décideur, à passer des ordres de manière autonome, ou à disposer d’une procuration de trading, on peut basculer vers un statut de gestionnaire.

6.2 Cas B : entrepreneur “gestionnaire de fortune” (mandat discrétionnaire)

6.2.1 Situation

Un entrepreneur lance une structure de gestion :

  • il reçoit un mandat discrétionnaire (le client délègue la décision d’investissement)
  • il définit et exécute la stratégie dans un cadre convenu (profil de risque, limites, univers d’investissement)
  • il travaille avec une banque dépositaire pour l’exécution et la conservation

6.2.2 Qualification réglementaire

  • LSFin : oui, car la gestion de fortune est un service financier soumis aux règles de conduite
  • LEFin : très probable, car la gestion discrétionnaire est précisément l’activité qui déclenche l’exigence d’autorisation en tant que gestionnaire de fortune (selon périmètre et structure)

6.2.3 Impacts concrets

  • autorisation et exigences d’organisation (gouvernance, contrôle interne, gestion des risques, conformité)
  • affiliation à un organisme de surveillance (selon la catégorie)
  • exigences AML/KYC renforcées dans l’écosystème (souvent en interaction avec OAR, banque dépositaire, process internes)
  • coût, délai et complexité de mise en conformité nettement supérieurs au modèle “conseil pur”

6.2.4 Avantage pratique

Un gestionnaire autorisé et correctement structuré est souvent plus “bancarisable” et plus acceptable pour des contreparties professionnelles, parce qu’il opère dans un cadre prudentiel explicite.

7. Comment qualifier correctement une activité avant de se lancer

7.1 Questions de qualification à se poser

  • Est-ce que je recommande des instruments financiers de manière personnalisée ?
  • Est-ce que je prends des décisions d’investissement à la place du client ?
  • Est-ce que j’exécute des ordres, ou ai-je une procuration ?
  • Quel est le profil des clients (privés vs professionnels) ?
  • Le prestataire est-il soumis à surveillance prudentielle ? (si non, registre des conseillers potentiellement)
  • Y a-t-il une dimension transfrontalière (prestataire étranger, clients en Suisse, présence en Suisse) ?

7.2 Livrables de conformité minimaux (souvent nécessaires)

  • mandats et conditions générales adaptés au service (conseil vs gestion)
  • politique de classification clients et documentation de l’onboarding
  • disclosure des coûts, conflits, rétrocessions
  • procédure d’évaluation appropriée (profilage, appropriateness/suitability)
  • dispositif de conservation des preuves (fiches conseil, logs, confirmations)
  • affiliation médiation
  • analyse registre des conseillers et, si applicable, dossier d’inscription
  • pour la gestion : structure LEFin (organigramme, contrôles, risques, compliance, OS, etc.)

7.3 Et le courtage en assurance : un régime distinct

Une confusion revient régulièrement chez les entrepreneurs qui construisent une offre patrimoniale complète : l’intermédiation en assurance ne relève ni de la LSFin ni de la LEFin, mais de la loi sur la surveillance des assurances, dont la révision est en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Le régime y est bâti sur une distinction propre, entre intermédiaires liés et non liés : les intermédiaires non liés entretiennent des rapports de loyauté avec les preneurs d’assurance et agissent dans l’intérêt de ces derniers, tous les autres étant considérés comme liés. Seuls les non liés s’inscrivent au registre de la FINMA, et la loi interdit d’exercer à la fois en qualité d’intermédiaire lié et en qualité d’intermédiaire non lié.

Concrètement, une société qui conseille sur des instruments financiers et place aussi des contrats d’assurance cumule deux régimes qui ne se recouvrent pas, avec deux qualifications à tenir et deux jeux d’obligations d’information. Nous détaillons le second dans notre guide pour créer une société de courtage en assurance en Suisse.

FAQ – LSFin, LEFin, FINMA et registre des conseillers financiers

Qu’est-ce que la LSFin et à quoi sert-elle concrètement ?

La LSFin (Loi sur les services financiers) encadre la manière dont les services financiers sont fournis aux clients. Elle vise principalement la protection des investisseurs et impose des règles de conduite : information sur les risques et les coûts, classification des clients, vérification de l’adéquation ou de l’appropriation, documentation et traçabilité. Elle s’applique dès qu’un prestataire fournit des services financiers à des clients en Suisse, indépendamment de la forme juridique ou de la taille de l’entité.

Qu’est-ce que la LEFin et en quoi est-elle différente de la LSFin ?

La LEFin (Loi sur les établissements financiers) règle le statut des prestataires financiers. Elle détermine quelles activités nécessitent une autorisation, quelles exigences d’organisation doivent être respectées et quel régime de surveillance s’applique. En résumé :
– LSFin = règles de comportement vis-à-vis des clients
– LEFin = autorisation, organisation interne et surveillance prudentielle

Peut-on être soumis à la LSFin sans être soumis à la LEFin ?

Oui. C’est très fréquent. Un conseiller en placement qui fournit des recommandations personnalisées sans gestion discrétionnaire est en principe soumis à la LSFin, mais pas nécessairement à la LEFin. En revanche, il devra respecter toutes les obligations de conduite prévues par la LSFin.

À partir de quand la LEFin s’applique-t-elle ?

La LEFin s’applique lorsque l’activité exercée correspond à celle d’un établissement financier au sens de la loi, par exemple la gestion discrétionnaire de fortune pour le compte de clients. Dans ce cas, une autorisation est requise et l’entité est soumise à une surveillance prudentielle, directement ou via un organisme de surveillance.

Quel est le rôle de la FINMA dans ce cadre ?

La FINMA est l’autorité suisse de surveillance des marchés financiers. Elle :
– octroie les autorisations prévues par la LEFin
– supervise les établissements financiers (directement ou indirectement)
– agrée les organismes de surveillance, les organes d’enregistrement et reconnaît certains acteurs LSFin
– publie des positions, circulaires et FAQ qui précisent l’interprétation des lois

La FINMA n’est pas un simple “registre” : elle contrôle la conformité structurelle et prudentielle des acteurs soumis à autorisation.

Qu’est-ce que le registre des conseillers financiers ?

Le registre des conseillers financiers (ou conseillers à la clientèle) est une obligation introduite par la LSFin. Il vise à assurer que certaines personnes physiques qui conseillent des clients en Suisse disposent :
– de connaissances suffisantes des règles de conduite LSFin
– d’une formation adéquate
– d’une couverture de responsabilité civile professionnelle (selon les cas)

Le registre est tenu par des organes d’enregistrement agréés, et non directement par la FINMA.

Qui doit s’inscrire au registre des conseillers financiers ?

En pratique, l’inscription concerne principalement :
– les conseillers agissant pour des prestataires suisses non soumis à une surveillance prudentielle équivalente
– les conseillers de prestataires financiers étrangers fournissant des services en Suisse

Les conseillers qui travaillent pour des entités déjà soumises à une surveillance prudentielle (banques, maisons de titres, gestionnaires de fortune autorisés, etc.) sont en principe exemptés, sous réserve de la structure exacte et du rôle exercé.

Un indépendant “advisor” doit-il toujours s’inscrire au registre ?

Très souvent, oui. Un conseiller indépendant qui fournit du conseil en placement sur des instruments financiers à des clients en Suisse et qui n’est pas rattaché à une entité surveillée doit en général s’inscrire au registre. La qualification dépend toutefois de plusieurs facteurs : statut contractuel, type de clients, présence en Suisse, et nature exacte des services.

Quelle est la différence réglementaire entre conseil en placement et gestion de fortune ?

La différence clé réside dans la prise de décision :
– conseil en placement : le prestataire recommande, le client décide
– gestion de fortune : le client délègue la décision d’investissement au gestionnaire (mandat discrétionnaire)

Le conseil relève en principe de la LSFin seule, tandis que la gestion discrétionnaire entraîne généralement l’application de la LEFin avec autorisation et surveillance.

Le fait d’avoir une procuration sur un compte client change-t-il la qualification ?

Oui, potentiellement. Une procuration de trading, surtout si elle est utilisée de manière autonome, peut faire basculer une activité de conseil vers de la gestion de fortune de fait. C’est un point de vigilance majeur, fréquemment sous-estimé par les entrepreneurs.

L’affiliation à un organe de médiation est-elle obligatoire ?

Dans la majorité des cas, oui. Les prestataires soumis à la LSFin doivent être affiliés à un organe de médiation reconnu afin de permettre une résolution extrajudiciaire des litiges avec les clients. Certaines exceptions existent, mais elles sont limitées.

Les family offices sont-ils soumis à la LSFin et à la LEFin ?

Cela dépend du modèle.
– Un family office mono-family, agissant uniquement pour une seule famille et sans activité commerciale, peut être hors champ.
– Un family office multi-family, fournissant des services financiers à plusieurs clients, peut tomber sous la LSFin et, selon le niveau de délégation, sous la LEFin.
La qualification doit toujours se faire au cas par cas.

Une activité crypto est-elle automatiquement soumise à la LSFin ou à la LEFin ?

Non automatiquement. Tout dépend de la nature du service :
– conseil sur des instruments financiers au sens de la loi
– gestion discrétionnaire
– simple activité technologique ou opérationnelle

Certaines activités crypto tombent clairement sous LSFin/LEFin, d’autres relèvent d’autres cadres (notamment LBA). La qualification est déterminante.

Quelles sont les principales erreurs des entrepreneurs au démarrage ?

Les erreurs les plus fréquentes sont :
– se baser sur l’intitulé marketing plutôt que sur l’activité réelle
– sous-estimer les obligations LSFin (documentation, justification, processus)
– ignorer la question du registre des conseillers
– commencer l’activité avant d’avoir qualifié le régime applicable
– corriger ex post une situation déjà non conforme

Faut-il qualifier l’activité avant ou après le lancement ?

Toujours avant. LSFin et LEFin imposent une logique de qualification ex ante. Corriger après coup est souvent plus coûteux, plus risqué et peut exposer à des sanctions, à des blocages bancaires ou à une remise en cause du modèle d’affaires.

Quand est-il recommandé de se faire accompagner ?

Dès qu’un projet implique :
– du conseil ou de la gestion sur instruments financiers
– des clients privés
– une structure entrepreneuriale nouvelle ou transfrontalière
– une interaction avec des banques suisses

Un accompagnement avec une fiduciaire spécialisée en amont permet de choisir le bon modèle (conseil vs gestion), d’anticiper les coûts réglementaires et d’éviter des erreurs structurelles difficiles à corriger par la suite.

À partir de quel montant faut-il une autorisation de gestionnaire de fortune ?

La FINMA retient trois seuils, et un seul suffit : un produit brut de plus de 50 000 francs durant une année civile, l’établissement de relations d’affaires ne se limitant pas à une activité unique avec plus de 20 cocontractants durant une année civile ou l’entretien d’au moins 20 relations de ce type durant la même période, ou un pouvoir de disposition d’une durée illimitée sur des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers dépassant 5 millions de francs à un moment donné. Le troisième critère se mesure à un instant précis et non en moyenne. Certaines valeurs liées à des exceptions à l’obligation d’autorisation ne sont pas prises en compte.

Faut-il s’affilier à un organisme de surveillance avant ou après l’autorisation de la FINMA ?

Avant. La preuve d’être placé sous la surveillance d’un organisme de surveillance, sous la forme d’une confirmation d’affiliation, fait partie des conditions d’octroi de l’autorisation. L’affiliation n’est donc pas une conséquence de l’autorisation, mais une pièce du dossier qui la précède, ce qui pèse directement sur le calendrier du projet.

Quelles exigences d’organisation la FINMA pose-t-elle à un gestionnaire de fortune ?

Le gestionnaire doit revêtir la forme d’une entreprise individuelle, d’une société commerciale ou d’une société coopérative et s’inscrire au registre du commerce, disposer d’une organisation appropriée à son activité, d’une gestion des risques adéquate et d’un contrôle interne, disposer de fonds propres et de garanties appropriés, définir précisément son champ d’activité et son rayon géographique dans les documents faisant foi, et produire une confirmation d’affiliation à un organisme de surveillance.

Le courtage en assurance relève-t-il aussi de la LSFin et de la LEFin ?

Non. L’intermédiation en assurance relève de la loi sur la surveillance des assurances, dont la révision est en vigueur depuis le 1er janvier 2024, avec une distinction propre entre intermédiaires liés et non liés. Seuls les non liés s’inscrivent au registre de la FINMA, et la loi interdit de cumuler les deux statuts. Une société qui exerce les deux activités relève de deux régimes distincts, à qualifier séparément.

Sources

Conclusion : la bonne approche est une qualification ex ante, pas une correction ex post

LSFin et LEFin imposent une discipline simple à énoncer, mais exigeante à exécuter : qualifier l’activité avant de la démarrer, puis bâtir l’organisation, la documentation et les contrats en cohérence avec cette qualification.

La différence entre un conseiller financier et un gestionnaire de fortune ne se joue pas sur l’intitulé, mais sur la réalité opérationnelle : qui décide, qui exécute, et avec quel niveau de délégation. C’est précisément cette réalité qui détermine l’entrée dans la LSFin seule, ou dans le couple LSFin + LEFin avec autorisation et surveillance.

My Swiss Company SA est une Fiduciaire Suisse présente à Genève, Lucerne et Zoug, qui accompagne des clients dans plus de 20 pays sur la création et l’administration de leurs sociétés. Nous cadrons la qualification d’une activité financière au regard de la LSFin et de la LEFin, la forme juridique et l’inscription au registre du commerce, puis l’administration courante de la structure. Nos services de conseil financier et de family office complètent cet accompagnement. Pour cadrer votre projet, parlons-en.

Andrés Taracido, expert de My Swiss Company
Écrit par

Andrés Taracido

Fondateur & Directeur · My Swiss Company SA

Andrés Taracido accompagne depuis plus de 25 ans des entrepreneurs, groupes internationaux, holdings, associations et fondations dans leur implantation et la gestion de structures en Suisse.

Diplômé fédéral d'Expert en finance et investissements, CIWM, TEP (STEP), CAS en fiscalité des PME et certifié IAF, il intervient sur la création de sociétés, la gouvernance, la fiscalité et l'administration d'entreprises en Suisse.