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Restructuration : Transformation d’une raison individuelle en Sàrl ou en Société Anonyme

La transformation d'une entreprise individuelle à une personne morale (Sàrl ou société anonyme, par exemple) peut se faire par le biais d'apports en nature, de ventes, de fusions, ou de transformations. Sur le plan fiscal suisse, ce processus implique des conditions à respecter, telles que le maintien de l'assujettissement en Suisse, la reproduction des dernières valeurs fiscales, et la qualification de l'ensemble transféré comme une exploitation.

Traitement fiscal du transfert d’une exploitation ou d’une partie distincte d’exploitation à une personne morale Sàrl, SA ou Scoop.

Les scénarios spécifiques de restructuration, sur le plan fiscal, incluent le transfert d’une exploitation ou d’une partie distincte d’exploitation à une personne morale. Ces situations se présentent notamment dans les cas suivants :

  • Concentration avec une personne morale.
  • Transformation d’une entreprise de personnes en une société de capitaux ou une société coopérative.
  • Transformation de l’établissement stable suisse d’une société de personnes étrangère en une société de capitaux.

Sur le plan civil, le transfert peut être réalisé par divers moyens :

  • Apport en nature.
  • Vente.
  • Fusion (uniquement pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite; art. 3 à 22 LFus).
  • Transformation (uniquement pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite; art. 53 à 68 LFus).
  • Transfert de patrimoine (art. 69 à 77 LFus).

La transformation la plus courante, impliquant le transfert d’une exploitation ou d’une partie distincte d’exploitation d’une entreprise de personnes à une personne morale, est la conversion d’une entreprise de personnes en une société de capitaux de type Sàrl ou SA.

Impôt fédéral direct (impôt sur le revenu: revenus provenant de l’activité lucrative indépendante)

Selon l’article 19, alinéas 1 et 2, LIFD, le transfert d’éléments de la fortune commerciale à une personne morale dont les droits de participation se trouvent dans la fortune privée n’a pas d’incidence fiscale, sous réserve des conditions suivantes :

  • Maintien de l’assujettissement en Suisse.
  • Reproduction des dernières valeurs déterminantes pour l’impôt sur le revenu.
  • La fortune commerciale transférée représente une exploitation ou une partie distincte d’exploitation.
  • Les droits de participation ou les droits de sociétariat de la société de capitaux ou de la coopérative reprenante ne sont pas aliénés dans les cinq ans suivant la transformation.

Transformation d’une entreprise de personnes en une société de capitaux Sàrl/SA ou en une société coopérative Scoop

Il convient de noter une restriction liée à la réalisation fiscale lorsqu’il y a un transfert d’éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée. Cela se produit lorsque des éléments patrimoniaux restent dans l’entreprise de personnes transférante sans servir entièrement ou prépondéramment à l’exercice de l’activité lucrative indépendante. Aucun prélèvement privé n’est applicable lorsque les valeurs patrimoniales restantes servent entièrement ou prépondéramment à l’activité lucrative indépendante.

Le transfert d’une exploitation ou d’une partie d’exploitation à une personne morale peut entraîner une réalisation systématique des réserves latentes transférées, notamment dans le cas d’une vente ultérieure des droits de participation.

Maintien de l’assujettissement en Suisse

L’exigence de maintien de l’assujettissement en Suisse concerne la personne morale reprenante, et non la personne physique transférante. Toutefois, en cas de transfert à un établissement stable suisse d’une personne morale étrangère, le maintien de l’assujettissement en Suisse dépend de l’attribution par la méthode de répartition fiscale internationale du droit d’imposer les réserves latentes transférées à la Suisse.

En cas de cessation de l’assujettissement de la personne physique transférante à la suite de la transformation d’un établissement stable suisse d’une société étrangère de personnes en une société de capitaux ou en une coopérative, le délai de blocage selon l’article 19, alinéa 2, LIFD s’applique. Des garanties peuvent être exigées pendant ce délai pour assurer le paiement de l’impôt latent sur le revenu.

Exploitation et partie distincte d’exploitation

Les termes « exploitation » et « partie distincte d’exploitation » sont interprétés spécifiquement dans le contexte du transfert à une personne morale. Une exploitation représente un ensemble d’éléments patrimoniaux organisés pour produire une prestation fournie par l’entreprise. Une partie distincte d’exploitation est la plus petite unité d’une entreprise viable par elle-même.

Les conditions pour reconnaître une exploitation ou une partie distincte d’exploitation incluent :

  • Prestations sur le marché ou à des entreprises apparentées.
  • Présence de personnel.
  • Coût du personnel conforme aux normes.

Une exploitation peut également inclure des actifs non essentiels à l’exploitation, à condition que cela ne compromette pas son autonomie et ne soit pas créé uniquement pour une restructuration fiscale neutre.

Délai de blocage en cas d’aliénation

Les réserves latentes transférées peuvent être imposées en cas d’aliénation ultérieure des droits de participation. Le délai de blocage commence au jour du transfert de propriété. En cas de transformation d’une entreprise de personnes en une personne morale, le délai de blocage commence à la réquisition d’inscription au registre du commerce, si une inscription est nécessaire.

Les violations du délai de blocage entraînent des rappels d’impôt proportionnels aux réserves latentes transférées. Des dispositions s’appliquent également en cas de modification des rapports de participation, d’augmentation de capital ou d’autres restructurations sans impact fiscal. Ces dispositions visent à garantir le maintien des réserves latentes transférées dans le patrimoine commercial de la personne morale reprenante.

Droit cantonal

Les cantons appliquent diverses dispositions pour le transfert d’une exploitation ou d’une partie distincte d’exploitation à une personne morale. Les points suivants sont généralement pris en compte :

  • Maintien de l’assujettissement cantonal et communal en Suisse.
  • Application de la législation fiscale cantonale sur les mutations.
  • Reconnaissance des réserves latentes transférées comme élément de l’assiette fiscale.
  • Détermination des droits de participation.
  • Maintien de la continuité fiscale pour les impôts cantonaux et communaux.

Les règles spécifiques varient d’un canton à l’autre, et il est recommandé de consulter les dispositions cantonales applicables pour une compréhension détaillée des implications fiscales dans chaque juridiction.

Exemple pratique

Considérons l’exemple d’une entreprise individuelle exploitée par une personne physique. Cette entreprise possède des actifs tangibles tels que des biens immobiliers, des machines et des stocks, ainsi que des actifs incorporels tels que des contrats commerciaux et une clientèle. La personne physique décide de convertir son entreprise individuelle en une société anonyme (SA).

Le processus de transformation implique le transfert de l’ensemble des actifs et passifs de l’entreprise individuelle à la Sàrl/SA inscrite au registre du commerce. Cela comprend le transfert des biens immobiliers, des machines, des stocks, des contrats commerciaux et de la clientèle. En contrepartie, la personne physique reçoit des actions de la Sàrl/SA, représentant ses droits de participation dans la nouvelle entité.

Du point de vue fiscal, le transfert de l’entreprise individuelle à la Sàrl/SA doit être réalisé en respectant les conditions énoncées dans la législation fiscale fédérale et cantonale. Les réserves latentes associées aux actifs transférés peuvent être transférées à la Sàrl/SA sans incidence fiscale immédiate, sous réserve du respect des conditions énoncées dans la législation fiscale.

Le maintien de l’assujettissement en Suisse, la reproduction des dernières valeurs déterminantes pour l’impôt sur le revenu, la qualification de l’ensemble transféré comme une exploitation ou une partie distincte d’exploitation, et le respect du délai de blocage en cas d’aliénation des droits de participation sont des éléments clés à prendre en compte.

En outre, chaque canton appliquera sa propre législation fiscale pour déterminer l’assujettissement cantonal et communal de la SA et la reconnaissance des réserves latentes transférées dans l’assiette fiscale cantonale.

Le transfert d’une entreprise individuelle à une personne morale est un processus complexe avec des implications fiscales importantes. Il est essentiel de consulter les dispositions légales spécifiques à la juridiction concernée et de travailler en étroite collaboration avec des experts en fiscalité pour assurer une mise en œuvre conforme à la réglementation en vigueur.

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