Le sursis concordataire protège une société suisse contre les poursuites le temps de négocier un accord avec ses créanciers. Le juge accorde d’abord un sursis provisoire de quatre mois au plus, prolongeable de quatre mois (art. 293a LP), puis un sursis définitif de quatre à six mois si des perspectives d’assainissement apparaissent (art. 294 LP), prolongeable jusqu’à douze mois et jusqu’à 24 mois dans les cas particulièrement complexes (art. 295b LP). Faute de perspective, le juge prononce la faillite d’office.
Sommaire
- Ce qu’est le sursis concordataire et à quoi il sert
- Qui peut le demander et avec quel dossier
- Sursis provisoire, sursis définitif et prolongations
- Les effets du sursis sur les poursuites et la gestion
- Le rôle du commissaire
- Les issues : concordat ordinaire, abandon d’actifs, faillite
- Sursis, avis au juge et article 725b CO : comment ils s’articulent
- Sursis concordataire ou liquidation volontaire : matrice de décision
- Cas pratique : une PME romande sous sursis provisoire
Ce qu’est le sursis concordataire et à quoi il sert
Le sursis concordataire est une procédure judiciaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Il suspend les poursuites contre une société en difficulté, place sa gestion sous surveillance, et lui laisse le temps de se redresser ou de négocier un concordat, c’est-à-dire un accord collectif avec ses créanciers homologué par le juge.
Ce n’est ni une faillite, ni une liquidation, ni une protection accordée sans contrepartie. C’est un cadre temporaire, assorti d’un contrôle, dont la finalité est l’assainissement ou un accord ordonné. S’il apparaît qu’aucune des deux issues n’est possible, la procédure débouche sur la faillite.
Important
Le sursis concordataire concerne les entreprises et les personnes soumises à la poursuite par voie de faillite. Il ne doit pas être confondu avec le désendettement des particuliers, qui relève d’autres dispositions et des services sociaux cantonaux. Cet article traite exclusivement de la situation d’une société suisse, société anonyme ou société à responsabilité limitée.
Qui peut le demander et avec quel dossier
La requête peut émaner du débiteur lui-même ou d’un créancier habilité à requérir la faillite (art. 293 LP). Pour une société de capitaux, la demande relève du conseil d’administration : la loi lui attribue expressément la compétence de déposer une demande de sursis concordataire, qui figure parmi ses attributions intransmissibles (art. 716a al. 1 ch. 7 CO), et l’article 725 al. 2 CO l’invite à y recourir lorsque les mesures d’assainissement le justifient.
La requête du débiteur doit être documentée. En pratique, le juge attend un dossier qui démontre que l’assainissement est plausible :
- des comptes à jour et un bilan intermédiaire récent ;
- un plan de trésorerie couvrant la durée du sursis demandé ;
- un plan d’assainissement chiffré, avec les mesures envisagées et leur calendrier ;
- la liste des créanciers, avec les montants et les sûretés éventuelles ;
- le cas échéant, les engagements écrits de tiers : postposition, apport de fonds, accord bancaire.
Un dossier vide produit l’effet inverse de celui recherché : le juge du concordat prononce d’office la faillite s’il n’existe manifestement aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat (art. 293a al. 3 LP).
Sursis provisoire, sursis définitif et prolongations
La procédure se déroule en deux temps, avec des durées précises qu’il faut connaître pour construire un calendrier réaliste.
| Étape | Durée | Base légale |
|---|---|---|
| Sursis provisoire | Quatre mois au plus, prolongeable de quatre mois au plus sur requête | art. 293a al. 2 LP |
| Sursis définitif | Quatre à six mois, octroyé d’office avant l’expiration du sursis provisoire si des perspectives apparaissent | art. 294 al. 1 LP |
| Prolongation du sursis définitif | Jusqu’à douze mois, et jusqu’à 24 mois dans les cas particulièrement complexes | art. 295b al. 1 LP |
| Assemblée des créanciers en cas de prolongation au-delà de douze mois | Avant l’expiration du neuvième mois suivant l’octroi du sursis définitif | art. 295b al. 2 LP |
Le juge statue d’office avant l’expiration du sursis provisoire : il n’y a pas de reconduction tacite.
Le sursis provisoire peut rester confidentiel
Le sursis provisoire produit les mêmes effets que le sursis définitif (art. 293c al. 1 LP). Dans les cas où cela se justifie, il est possible de renoncer à le rendre public jusqu’à son échéance, pour autant que la protection des intérêts des tiers soit garantie et qu’une requête en ce sens ait été formulée ; un commissaire provisoire doit alors être désigné (art. 293c al. 2 LP).
Cette confidentialité est un atout décisif pour une entreprise dont la valeur dépend de la confiance de ses clients ou de ses fournisseurs. Elle se demande explicitement, elle ne s’obtient pas par défaut. À l’inverse, le sursis définitif est rendu public par le juge et communiqué sans délai à l’office des poursuites, au registre du commerce et au registre foncier (art. 296 LP).
Les effets du sursis sur les poursuites et la gestion
La suspension des poursuites
Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s’il s’agit d’une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier ; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé (art. 297 al. 1 LP). Les créances concordataires ne peuvent pas faire l’objet d’un séquestre ni d’autres mesures conservatoires (art. 297 al. 3 LP).
Cette protection est l’effet principal recherché : elle interrompt la course des créanciers et rend possible une négociation collective, là où chacun agissait isolément.
La gestion sous surveillance
Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne seront valablement accomplis qu’avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l’activité de l’entreprise à la place du débiteur (art. 298 al. 1 LP).
Certains actes deviennent interdits sous peine de nullité, sauf autorisation du juge ou de la commission des créanciers : aliéner ou grever l’actif immobilisé, constituer un gage, se porter caution et disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis (art. 298 al. 2 LP). Autrement dit, la direction conserve l’exploitation courante mais perd la liberté de disposer du patrimoine.
Important
La faillite est prononcée d’office avant l’expiration du sursis lorsque cette mesure est indispensable pour préserver le patrimoine du débiteur, lorsqu’il n’y a manifestement plus aucune perspective d’assainissement ou d’homologation du concordat, ou lorsque le débiteur contrevient à l’article 298 LP ou aux injonctions du commissaire (art. 296b LP). Un dirigeant qui continue de disposer librement des actifs pendant le sursis provoque donc lui-même la faillite qu’il cherchait à éviter.
Les dettes contractées pendant le sursis
Les dettes contractées pendant le sursis avec l’assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d’actifs ou dans une faillite subséquente (art. 310 al. 2 LP). Cette qualification est essentielle pour les fournisseurs : elle leur donne un rang privilégié et permet à l’entreprise de continuer à s’approvisionner pendant la procédure.
Le rôle du commissaire
Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires (art. 295 al. 1 LP). Le commissaire n’est ni un avocat de l’entreprise ni un représentant des créanciers : il est un auxiliaire de justice. Ses tâches sont énumérées par la loi (art. 295 al. 2 LP) :
- élaborer si nécessaire le projet de concordat ;
- surveiller l’activité du débiteur ;
- exercer les fonctions prévues aux articles 298 à 302 et 304 LP, notamment l’inventaire des biens et leur estimation (art. 299 LP) ;
- remettre des rapports intermédiaires sur requête du juge et informer les créanciers sur le cours du sursis.
Le commissaire invite les créanciers, par publication, à indiquer leurs créances dans le délai d’un mois, sous peine d’être exclus des délibérations relatives au concordat (art. 300 al. 1 LP). Il convoque ensuite l’assemblée des créanciers, qui ne peut avoir lieu qu’un mois au plus tôt après la publication, les pièces étant consultables pendant les vingt jours qui la précèdent (art. 301 LP). Lorsque les circonstances l’exigent, le juge institue en outre une commission des créanciers qui surveille l’activité du commissaire (art. 295a LP).
Les honoraires du commissaire sont à la charge de la procédure, donc de l’entreprise. Ils doivent être anticipés dans le plan de trésorerie : un sursis sans financement de ses propres frais n’a aucune chance d’aboutir.
Les issues : concordat ordinaire, abandon d’actifs, faillite
Le concordat ordinaire
Le concordat indique dans quelle mesure les créanciers renoncent à leurs créances, comment le débiteur exécutera ses obligations et, au besoin, les sûretés qu’il fournira (art. 314 al. 1 LP). Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l’égard de la société débitrice ou d’une société reprenante (art. 314 al. 1bis LP), ce qui ouvre la voie à une conversion de dettes en capital.
Le concordat est accepté lorsque, jusqu’à la décision d’homologation, y ont adhéré soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer, soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances (art. 305 al. 1 LP). Les créanciers privilégiés ne sont pas comptés, et les créances garanties par gage ne comptent que pour leur part réputée non garantie (art. 305 al. 2 LP).
L’homologation suppose notamment que la valeur des prestations offertes soit proportionnée aux ressources du débiteur et que le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus, ainsi que l’exécution des obligations contractées pendant le sursis avec l’accord du commissaire, soient garantis (art. 306 al. 1 LP). Une fois homologué, le concordat a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l’octroi du sursis (art. 310 al. 1 LP), et l’homologation éteint les poursuites antérieures, sauf celles en réalisation de gage (art. 311 LP).
Le concordat par abandon d’actifs
Le concordat par abandon d’actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces biens (art. 317 al. 1 LP). Les créanciers exercent leurs droits par l’intermédiaire de liquidateurs et d’une commission des créanciers, élus par l’assemblée qui se prononce sur le concordat (art. 317 al. 2 LP).
C’est en réalité une liquidation organisée par contrat plutôt que par jugement de faillite. Elle est souvent préférée lorsqu’elle permet de vendre une activité en marche plutôt que des actifs isolés, ce qui augmente le produit réparti entre créanciers.
L’échec : la faillite d’office
Lorsque le concordat n’est pas homologué, le juge du concordat prononce la faillite d’office (art. 309 LP). C’est le rappel utile : le sursis concordataire n’est pas un abri, c’est un délai sous condition de résultat.
Le succès avant terme
Si l’assainissement intervient avant l’expiration du sursis, le juge annule le sursis d’office après avoir entendu le débiteur et le commissaire (art. 296a LP). L’entreprise reprend alors son cours normal, sans concordat.
Sursis, avis au juge et article 725b CO : comment ils s’articulent
Le droit des sociétés et le droit de l’exécution forcée se répondent, et cette articulation est mal connue.
Premier point : lorsque le conseil d’administration dépose une demande de sursis concordataire, l’obligation de faire réviser les derniers comptes annuels en cas de perte de capital s’éteint (art. 725a al. 3 CO). Le dépôt de la requête produit donc immédiatement un effet en droit des sociétés.
Deuxième point : en cas de surendettement, le conseil d’administration avise le tribunal, lequel déclare la faillite ou procède conformément à l’article 173a LP (art. 725b al. 3 CO). Or cet article permet au tribunal d’ajourner le jugement de faillite lorsque le débiteur ou un créancier a introduit une demande de sursis concordataire, ou d’office lorsqu’un assainissement immédiat ou un concordat paraît possible, en transmettant le dossier au juge du concordat (art. 173a LP).
Troisième point : le sursis ne dispense pas des devoirs des organes. Il les encadre. Un conseil d’administration qui demande un sursis sans plan crédible n’échappe pas à la responsabilité de l’article 754 CO ; il ajoute simplement une procédure à un dossier déjà dégradé. Ces obligations sont détaillées dans notre article sur la sortie ordonnée d’une société suisse et dans celui consacré aux devoirs des organes en cas de difficultés financières.
Conseil My Swiss Company
Le facteur déterminant n’est pas la qualité du plan mais la date de la requête. Un sursis demandé lorsque la trésorerie couvre encore trois à quatre mois d’exploitation laisse le temps de négocier ; demandé quand les salaires du mois ne sont plus assurés, il se transforme presque toujours en faillite d’office. Le plan de trésorerie, pas le compte de résultat, est le document qui déclenche la décision.
Sursis concordataire ou liquidation volontaire : matrice de décision
Les deux procédures répondent à des situations opposées, et le critère de choix est simple : l’activité a-t-elle un avenir, et l’actif couvre-t-il les dettes ?
| Critère | Sursis concordataire | Liquidation volontaire | Avis au juge et faillite |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes par l’actif | Insuffisante, mais redressable | Suffisante | Insuffisante et non redressable |
| Avenir de l’activité | Viable après restructuration | Sans avenir, mais sans dettes impayées | Sans avenir |
| Accord des créanciers | Nécessaire, à la majorité légale | Inutile : ils sont payés | Sans objet |
| Maîtrise du calendrier | Partielle, sous contrôle du juge et du commissaire | Totale | Nulle |
| Confidentialité | Possible pour le sursis provisoire, sur requête | Publication de l’appel aux créanciers uniquement | Publication complète |
| Coût | Élevé : commissaire, avocats, expertises | Modéré et prévisible | Supporté par la masse |
La liquidation volontaire n’est possible que tant que l’actif couvre les dettes : c’est la fenêtre qui se referme en premier.
Cas pratique : une PME romande sous sursis provisoire
Une PME industrielle de Suisse romande, une vingtaine de collaborateurs, perd son principal client en début d’exercice. Le carnet de commandes se reconstitue partiellement, mais la trésorerie ne permet plus d’honorer simultanément les fournisseurs, les charges sociales et les salaires. Le bilan intermédiaire à la valeur d’exploitation fait apparaître un surendettement de faible ampleur.
Le conseil d’administration dispose de trois options : aviser le tribunal, ce qui conduit à la faillite et à la disparition des emplois ; obtenir une postposition des créances de l’actionnaire, qui ne règle pas le problème de trésorerie ; demander un sursis concordataire pour geler les poursuites et négocier avec les fournisseurs.
Il retient la troisième voie et dépose une requête accompagnée d’un plan de trésorerie à six mois, d’un plan d’assainissement chiffré et de l’engagement écrit de l’actionnaire d’apporter des fonds si un concordat est homologué. Il demande expressément que le sursis provisoire ne soit pas rendu public, afin de préserver la relation avec les clients restants.
Le juge accorde un sursis provisoire non publié et désigne un commissaire provisoire. Pendant quatre mois, les poursuites sont suspendues, l’exploitation continue sous surveillance, les fournisseurs livrent parce que les dettes nées pendant le sursis avec l’accord du commissaire seront traitées comme des dettes de la masse. Un accord est trouvé avec les principaux créanciers sur un dividende concordataire partiel, complété par l’apport de l’actionnaire. Le sursis définitif est octroyé, le concordat est soumis à l’assemblée des créanciers puis homologué.
Trois éléments ont permis ce résultat : une requête déposée alors que l’exploitation était encore finançable, un dossier documenté, et le respect scrupuleux des limites de l’article 298 LP pendant toute la durée du sursis.
FAQ : le sursis concordataire en Suisse
Quelle est la durée maximale d’un sursis concordataire ?
Le sursis provisoire dure quatre mois au plus et peut être prolongé de quatre mois au plus (art. 293a al. 2 LP). Le sursis définitif est octroyé pour quatre à six mois (art. 294 al. 1 LP). Sur demande du commissaire, il peut être prolongé jusqu’à douze mois et, dans les cas particulièrement complexes, jusqu’à 24 mois (art. 295b al. 1 LP). Au-delà de douze mois, le commissaire doit convoquer une assemblée des créanciers avant l’expiration du neuvième mois suivant l’octroi du sursis définitif.
Le sursis concordataire est-il public ?
Le sursis définitif est rendu public par le juge et communiqué sans délai à l’office des poursuites, au registre du commerce et au registre foncier (art. 296 LP). Le sursis provisoire, en revanche, peut rester confidentiel jusqu’à son échéance lorsque la requête le demande et que la protection des intérêts des tiers est garantie ; un commissaire provisoire doit alors être désigné (art. 293c al. 2 LP). Cette confidentialité se demande expressément dans la requête.
Qui paie le commissaire ?
Les frais de la procédure, honoraires du commissaire compris, sont à la charge de l’entreprise débitrice. Ils doivent figurer dans le plan de trésorerie joint à la requête : un sursis dont les frais ne sont pas financés n’a pas de perspective d’aboutir, et le juge prononce la faillite d’office lorsqu’il n’existe manifestement aucune perspective d’assainissement ou d’homologation (art. 293a al. 3 LP).
Peut-on demander un sursis quand la société est déjà surendettée ?
Oui, et c’est même l’une des situations visées par la loi. En cas de surendettement, le conseil d’administration avise le tribunal, qui déclare la faillite ou procède conformément à l’article 173a LP (art. 725b al. 3 CO), c’est-à-dire ajourne le jugement et transmet le dossier au juge du concordat lorsqu’un assainissement ou un concordat paraît possible. Le dépôt d’une demande de sursis éteint par ailleurs l’obligation de révision des comptes annuels liée à la perte de capital (art. 725a al. 3 CO).
Que se passe-t-il si le concordat n’est pas homologué ?
Le juge du concordat prononce la faillite d’office (art. 309 LP). La faillite peut également être prononcée avant l’expiration du sursis si cette mesure est indispensable pour préserver le patrimoine, s’il n’y a manifestement plus de perspective d’assainissement, ou si le débiteur contrevient à l’article 298 LP ou aux injonctions du commissaire (art. 296b LP).
Les salariés sont-ils protégés pendant un sursis concordataire ?
Oui, par deux mécanismes. Les dettes contractées pendant le sursis avec l’assentiment du commissaire sont des dettes de la masse en cas de concordat par abandon d’actifs ou de faillite subséquente (art. 310 al. 2 LP), ce qui couvre les salaires courants. Par ailleurs, les dispositions sur l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’assurance-chômage s’appliquent par analogie en cas de sursis concordataire ou d’ajournement de la faillite (art. 58 LACI).
Sources
Conclusion
Le sursis concordataire est l’outil le plus puissant du droit suisse pour sauver une entreprise viable, et le plus exigeant. Il suppose un dossier complet, un financement des frais de procédure, une discipline stricte pendant toute sa durée et, surtout, une décision prise tôt. Demandé au bon moment, il gèle les poursuites et rend une négociation possible ; demandé trop tard, il ne fait qu’ajouter une étape avant la faillite.
My Swiss Company SA, Fiduciaire Suisse présente à Genève, Lucerne et Zoug, prépare avec les organes le plan de trésorerie et le dossier financier qui soutiennent une requête, en coordination avec l’avocat en charge de la procédure, et examine en parallèle si une liquidation volontaire reste possible. Pour faire le point sur votre situation, parlez-en à notre expert.
