La faillite d’entreprise en Suisse est prononcée par un tribunal, soit sur réquisition d’un créancier après commination, soit sans poursuite préalable, soit sur avis des organes lorsque la société est surendettée. Depuis le 1er janvier 2025, les créances de droit public, impôts et cotisations sociales, se recouvrent également par voie de faillite contre les débiteurs inscrits au registre du commerce. La procédure conduit à la liquidation complète du patrimoine et à la radiation de l’entité.
Sommaire
- Faillite, insolvabilité, surendettement et liquidation
- Qui peut déclencher la faillite d’une société suisse
- Le déroulement de la procédure de faillite
- Ce qui a changé au 1er janvier 2025
- Conséquences pour les administrateurs, gérants et actionnaires
- Salariés et salaires impayés
- Éviter la faillite : les alternatives
- Faillite d’une filiale suisse d’un groupe étranger
Faillite, insolvabilité, surendettement et liquidation
Quatre mots sont utilisés comme synonymes dans le langage courant alors qu’ils désignent des situations juridiques différentes. Les confondre conduit à prendre les mauvaises décisions, souvent trop tard.
L’insolvabilité est une incapacité de trésorerie : la société ne peut plus payer ses dettes à leur échéance, même si son bilan reste équilibré. Le surendettement est une situation de bilan : les dettes ne sont plus couvertes par les actifs, à la valeur d’exploitation comme à la valeur de liquidation (art. 725b al. 1 CO). Une société peut être surendettée sans être en cessation de paiement, et inversement. La faillite est une décision judiciaire qui ouvre une procédure d’exécution forcée générale sur l’ensemble du patrimoine. La liquidation volontaire, enfin, est la sortie ordonnée d’une société solvable, décidée par ses propriétaires.
La frontière opérationnelle se situe ici : tant que l’actif couvre les dettes, les propriétaires gardent la main et peuvent organiser une liquidation volontaire. Dès que ce n’est plus le cas, la décision échappe aux organes et revient au juge.
Qui peut déclencher la faillite d’une société suisse
Quatre voies mènent au jugement de faillite. Trois viennent de l’extérieur, une vient des organes eux-mêmes.
Le créancier, après commination
C’est la voie ordinaire. Le créancier engage une poursuite ; dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l’office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). À l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant le commandement de payer et l’acte de commination (art. 166 al. 1 LP). Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer (art. 166 al. 2 LP).
La faillite sans poursuite préalable
Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur n’a pas de résidence connue, s’il a pris la fuite pour se soustraire à ses engagements, s’il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers, ou si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements (art. 190 al. 1 LP). Cette dernière hypothèse est celle qui surprend le plus : une société qui cesse d’honorer ses engagements de manière générale s’expose à une réquisition immédiate, sans le préavis d’une poursuite ordinaire.
La déclaration du débiteur
La société peut elle-même se déclarer insolvable auprès du juge et demander l’ouverture de sa faillite (art. 191 LP). Cette voie est utilisée lorsque la poursuite de l’activité n’a plus de sens et qu’aucun assainissement n’est envisageable.
L’avis des organes en cas de surendettement
C’est la voie la plus fréquente pour les sociétés de capitaux, et la seule qui dépend entièrement du conseil d’administration ou de la gérance. S’il ressort des comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d’administration en avise le tribunal, qui déclare la faillite ou procède conformément à l’article 173a LP (art. 725b al. 3 CO). Les mêmes règles s’appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée (art. 820 CO). Pendant une liquidation volontaire, si l’actif ne couvre plus les dettes, les liquidateurs en informent également le tribunal, qui déclare la faillite (art. 743 al. 2 CO).
Important
Le juge statue sans retard et même en l’absence des parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux articles 172 à 173a LP (art. 171 LP). Le recours est possible dans les dix jours, et l’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite si le débiteur rend sa solvabilité vraisemblable et établit par titre que la dette a été payée, que le montant a été déposé, ou que le créancier a retiré sa réquisition (art. 174 LP). Le délai de dix jours est bref : la réaction doit être préparée avant l’audience, pas après le jugement.
Le déroulement de la procédure de faillite
Ouverture, office des faillites et publication
Le jugement dessaisit la société de son patrimoine, qui forme la masse. L’office des faillites publie l’ouverture de la faillite dès qu’il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire (art. 232 al. 1 LP). La publication somme les créanciers et ceux qui ont des revendications à faire valoir de produire leurs créances à l’office dans le mois qui suit la publication, et somme les débiteurs du failli de s’annoncer (art. 232 al. 2 LP).
Liquidation ordinaire, sommaire ou suspension faute d’actif
Lorsqu’il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge prononce la suspension de la faillite à la demande de l’office (art. 230 al. 1 LP). L’office publie cette décision : la faillite sera clôturée si, dans les vingt jours, les créanciers n’en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais non couverts par la masse (art. 230 al. 2 LP). C’est le sort de nombreuses faillites de petites sociétés : elles se terminent sans distribution, par une clôture faute d’actif, et la société est radiée.
Qui est payé en premier : les trois classes de créanciers
Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages (art. 219 al. 1 LP). Le solde des biens de la masse est ensuite réparti selon trois classes.
| Classe | Créances concernées | Limite |
|---|---|---|
| Première | Créances des travailleurs découlant du contrat de travail, créances en restitution de sûretés, créances fondées sur un plan social ; droits des assurés selon la loi sur l’assurance-accidents et prétentions de la prévoyance professionnelle non obligatoire ; créances d’entretien du droit de la famille | Salaires nés ou exigibles pendant les six mois précédant l’ouverture de la faillite ou ultérieurement, jusqu’au montant annuel maximal du gain assuré dans l’assurance-accidents obligatoire |
| Deuxième | Cotisations AVS, AI, assurance-accidents, allocations pour perte de gain, assurance-chômage ; primes et participations aux coûts de l’assurance-maladie sociale ; contributions aux caisses d’allocations familiales | Selon la loi applicable |
| Troisième | Toutes les autres créances, y compris les créances fiscales et les fournisseurs | Répartition au marc le franc sur le solde |
Source : art. 219 al. 4 LP. Contrairement à une idée répandue, l’impôt n’est pas une créance privilégiée en droit suisse de la faillite : il est colloqué en troisième classe, après les salaires et les cotisations sociales.
Clôture, actes de défaut de biens et radiation
À la fin de la procédure, les créanciers qui n’ont pas été désintéressés reçoivent un acte de défaut de biens pour le solde. La société, dont le patrimoine a été entièrement liquidé, est radiée du registre du commerce. Cette radiation est définitive : contrairement à une liquidation volontaire, elle ne laisse aucune marge de manœuvre sur le calendrier ni sur le choix des actifs à conserver.
Ce qui a changé au 1er janvier 2025
Depuis le 1er janvier 2025, une modification significative de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est en vigueur en Suisse. Cette réforme vise à renforcer la rigueur du système de recouvrement des créances de droit public et à lutter contre les abus de la procédure de faillite, et elle a des conséquences profondes pour les indépendants et les entreprises, notamment celles enregistrées en raison individuelle.
La base légale exacte
Le changement repose sur la loi fédérale du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite. Jusqu’au 31 décembre 2024, l’article 43 LP excluait la poursuite par voie de faillite pour le recouvrement des créances de droit public, laissant au commerçant la possibilité de poursuivre son activité malgré des arriérés. Les chiffres 1 et 1bis de cet article ont été abrogés avec effet au 1er janvier 2025. La poursuite par voie de faillite n’est désormais plus exclue que pour les contributions d’entretien découlant du droit de la famille et pour la constitution de sûretés (art. 43 ch. 2 et 3 LP).
Cette modification s’applique notamment aux dettes fiscales, impôts et taxe sur la valeur ajoutée, aux cotisations sociales et aux amendes administratives. Pour un débiteur inscrit au registre du commerce, ces créances peuvent donc conduire à une procédure de faillite, laquelle implique une liquidation totale de l’entreprise et marque la fin de l’activité commerciale.
Impact sur les commerçants indépendants
Pour les indépendants exploitant une entreprise en raison individuelle, les conséquences de cette réforme sont particulièrement graves. Contrairement aux sociétés de capitaux comme les SA ou les Sàrl, les dettes des raisons individuelles ne se limitent pas aux biens de l’entreprise. Elles engagent également les biens privés, tels que :
- les comptes d’épargne ;
- les biens immobiliers, par exemple la maison familiale ;
- les véhicules personnels.
Une faillite peut ainsi entraîner des conséquences lourdes pour la famille de l’indépendant. En outre, l’inscription de la faillite au registre du commerce et sa visibilité publique peuvent ternir durablement la réputation du débiteur.
Conséquences pour les SA et les Sàrl
Les entreprises constituées en sociétés anonymes ou en sociétés à responsabilité limitée sont en partie épargnées par la gravité des mesures. Dans ces structures, les dettes se limitent aux biens appartenant à l’entreprise, et les biens personnels des actionnaires ou des associés ne sont pas directement affectés.
Les conséquences ne sont pas négligeables pour autant :
- Perte de crédibilité. Une faillite affecte la confiance des créanciers, des clients et des partenaires.
- Réputation dégradée. L’inscription de la faillite au registre du commerce est accessible au public.
- Conséquences juridiques potentielles. En cas de faute de gestion ou de violation des devoirs, les dirigeants peuvent être tenus personnellement responsables.
Objectif de la réforme
L’objectif principal de cette modification est de lutter contre les pratiques abusives de certaines entreprises qui utilisaient la faillite comme un moyen d’éviter de payer leurs dettes, notamment les salaires des employés. Cette situation créait une concurrence déloyale et portait atteinte aux créanciers publics.
Le volet moins connu : l’interdiction d’exercer une activité
La même réforme a introduit un dispositif qui touche directement la gouvernance. En cas d’inscriptions incompatibles avec une interdiction d’exercer une activité prononcée par un juge pénal, l’office du registre du commerce somme l’entité juridique de requérir les modifications nécessaires ; si elle n’obtempère pas, l’office radie d’office les fonctions incompatibles et le mode de représentation de la personne concernée (art. 154 ORC, en vigueur depuis le 1er janvier 2025). Un dirigeant frappé d’une telle interdiction ne peut donc plus figurer au registre du commerce d’une société suisse.
Conséquences pour les administrateurs, gérants et actionnaires
La responsabilité civile des organes
Les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent, à l’égard de la société comme envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’ils causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs (art. 754 al. 1 CO). Les dispositions du droit de la société anonyme sur la responsabilité s’appliquent par analogie à la Sàrl (art. 827 CO).
Dans les faillites, l’action en responsabilité vise le plus souvent trois reproches : l’avis au juge donné trop tard alors que le surendettement était établi, la poursuite de l’exploitation aux frais des créanciers, et le paiement sélectif de certains créanciers à la veille de la faillite. Le premier est de loin le plus fréquent.
Administrateur résident et mandataire : la responsabilité ne se délègue pas
Une société suisse doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Lorsque cette fonction est exercée dans le cadre d’un mandat, le mandataire assume les devoirs d’un organe : il ne peut pas se retrancher derrière la maison mère étrangère pour justifier l’absence de réaction face à un surendettement. C’est la raison pour laquelle un mandat d’administrateur ou de gérant en Suisse sérieux s’accompagne d’un accès réel aux comptes et d’un droit de convoquer les organes.
Les actionnaires
L’actionnaire d’une SA ou l’associé d’une Sàrl ne répond pas des dettes sociales au-delà de sa participation libérée. Deux réserves méritent d’être connues : les prêts consentis par un actionnaire à la société sont des créances de troisième classe, généralement perdues ; et l’actionnaire qui s’immisce dans la gestion peut être qualifié d’organe de fait et répondre comme tel.
Salariés et salaires impayés
Les salariés sont les créanciers les mieux protégés, par un double mécanisme qu’il faut distinguer.
Le privilège de première classe
Les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du contrat de travail, nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l’ouverture de la faillite ou ultérieurement, sont colloquées en première classe, jusqu’à concurrence du montant annuel maximal du gain assuré dans l’assurance-accidents obligatoire (art. 219 al. 4 LP). Ce privilège ne garantit pas le paiement : il détermine seulement le rang. Si la masse est vide, le privilège ne produit rien.
L’indemnité en cas d’insolvabilité
C’est le mécanisme qui paie effectivement. Les travailleurs au service d’un employeur insolvable ont droit à une indemnité lorsqu’une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu’ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire (art. 51 al. 1 LACI). L’indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d’un même rapport de travail, dans la limite du gain assuré maximal par mois (art. 52 al. 1 LACI).
Important
Le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation à la caisse de chômage publique compétente dans un délai de 60 jours à compter de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 53 al. 1 LACI). Passé ce délai, le droit s’éteint. Ce délai est aussi court que méconnu : l’employeur qui informe correctement ses collaborateurs au moment du jugement leur évite une perte sèche. Le même régime s’applique par analogie en cas de sursis concordataire ou d’ajournement de la faillite (art. 58 LACI).
Résilier son contrat faute de sûretés
En cas d’insolvabilité de l’employeur, le travailleur peut résilier immédiatement le contrat si des sûretés ne lui sont pas fournies dans un délai convenable pour garantir ses prétentions contractuelles (art. 337a CO). Cette faculté s’exerce avant même l’ouverture de la faillite, dès que l’insolvabilité est manifeste.
Éviter la faillite : les alternatives
Entre la santé financière et la faillite, le droit suisse ménage plusieurs étapes. Elles ne sont utiles que si elles sont activées tôt.
Analyser les dettes et négocier
Les autorités cantonales, notamment dans les cantons de Vaud et de Genève, ont mené des campagnes d’information au moment de la réforme. Les recommandations restent valables :
- Analyser les dettes existantes : identifier les créances publiques en retard et en évaluer les priorités.
- Négocier avec les créanciers : explorer des arrangements ou des plans de paiement échelonnés, en les documentant.
- Envisager le sursis concordataire pour suspendre temporairement les poursuites et mettre en place un plan de redressement.
- Pour un indépendant, étudier la conversion en SA ou en Sàrl afin de séparer patrimoine privé et patrimoine d’exploitation, étant précisé que cette transformation ne protège pas rétroactivement des dettes déjà nées.
Le sursis concordataire et l’ajournement
Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire, d’une durée maximale de quatre mois prolongeable de quatre mois au plus, et arrête d’office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur ; il prononce la faillite s’il n’existe manifestement aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat (art. 293a LP). Le tribunal saisi d’une requête de faillite peut aussi ajourner son jugement lorsqu’un assainissement immédiat ou un concordat paraît possible, et transmettre le dossier au juge du concordat (art. 173a LP).
Assainir avant d’aviser
Le conseil d’administration n’est pas tenu d’aviser le tribunal si des créanciers postposent leurs créances à concurrence du montant du surendettement, ou s’il existe des perspectives sérieuses d’assainissement dans le délai prévu par la loi. Ces exceptions supposent des documents, pas des intentions : convention de postposition signée, plan d’assainissement chiffré, comptes intermédiaires vérifiés. Nos articles consacrés à l’assainissement de sociétés en Suisse et aux stratégies de redressement détaillent ces mesures.
Liquider volontairement tant que la société est solvable
C’est l’option la plus souvent sous-utilisée. Une société qui n’a plus d’avenir mais dont l’actif couvre encore les dettes peut être liquidée volontairement : les créanciers sont payés, l’excédent revient aux propriétaires, la radiation se fait sans jugement ni acte de défaut de biens. Attendre six mois de plus transforme fréquemment cette sortie propre en faillite.
Conseil My Swiss Company
Le déclencheur à surveiller n’est pas le solde bancaire, c’est le bilan intermédiaire. Dès qu’il existe des raisons sérieuses d’admettre que les dettes ne sont plus couvertes, le conseil d’administration doit établir des comptes intermédiaires à la valeur d’exploitation et à la valeur de liquidation et les faire vérifier. Une société sans organe de révision doit nommer un réviseur agréé pour cette vérification. Ce réflexe, pris tôt, protège les organes ; pris tard, il ne protège plus personne.
Faillite d’une filiale suisse d’un groupe étranger
Les groupes internationaux découvrent souvent que le droit suisse traite leur filiale comme une entité autonome, indépendamment des arbitrages du groupe.
Les comptes intragroupe et les prêts d’actionnaire
Un financement intragroupe consenti en compte courant est une dette de la filiale. En cas de faillite, il est colloqué en troisième classe comme tout autre prêt, sans privilège. Deux conséquences pratiques : la maison mère perd généralement sa créance, et le maintien artificiel de la filiale par des avances successives peut être analysé comme une poursuite d’exploitation au détriment des autres créanciers.
Le devoir d’agir des organes locaux
Les organes suisses restent tenus de leurs devoirs légaux même lorsque la décision économique est prise à l’étranger. Une instruction du groupe de « continuer encore un trimestre » ne suspend pas l’obligation d’aviser le tribunal en cas de surendettement. L’organe local qui suit cette instruction engage sa responsabilité personnelle.
Choisir entre faillite et liquidation volontaire financée
Lorsqu’un groupe souhaite fermer sa filiale suisse proprement, une solution consiste à recapitaliser ou à postposer les créances intragroupe de manière à rétablir la couverture des dettes, puis à conduire une liquidation volontaire. Le coût de cette recapitalisation doit être comparé au coût réputationnel et juridique d’une faillite inscrite au registre du commerce suisse, qui reste visible et qui complique toute implantation ultérieure.
Services fiduciaires pour une bonne gestion d’entreprise
Une bonne administration et une gestion rigoureuse sont essentielles pour prévenir des complications financières et juridiques. My Swiss Company SA, Fiduciaire Suisse présente à Genève, Lucerne et Zoug, offre des services fiduciaires complets en administration et gestion d’entreprise : planification financière, gestion des obligations fiscales et sociales, suivi des créances. Cette approche permet d’anticiper les risques et d’éviter les situations de surendettement pouvant conduire à une faillite.
FAQ : la faillite d’entreprise en Suisse
Quand le conseil d’administration doit-il aviser le tribunal ?
Dès qu’il ressort des comptes intermédiaires, établis à la valeur d’exploitation et à la valeur de liquidation et vérifiés par l’organe de révision ou un réviseur agréé, que la société est surendettée (art. 725b al. 3 CO). L’avis peut être différé si des créanciers postposent leurs créances à concurrence du montant du surendettement ou s’il existe des perspectives sérieuses d’assainissement dans le délai légal. Ces exceptions doivent être documentées. Les mêmes règles s’appliquent à la Sàrl (art. 820 CO).
Un créancier peut-il demander la faillite sans poursuite préalable ?
Oui, dans les cas énumérés à l’article 190 LP : débiteur sans résidence connue, fuite pour se soustraire à ses engagements, actes en fraude des droits des créanciers, ou suspension des paiements par un débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite. Dans les autres cas, le créancier doit passer par une poursuite, obtenir la notification d’une commination de faillite, puis attendre vingt jours avant de requérir la déclaration de faillite (art. 159 et 166 LP).
Qu’est-ce qui a changé dans le droit suisse de la faillite en 2025 ?
Depuis le 1er janvier 2025, les créances de droit public, impôts, taxe sur la valeur ajoutée, cotisations sociales et amendes administratives, ne sont plus exclues de la poursuite par voie de faillite : les chiffres 1 et 1bis de l’article 43 LP ont été abrogés par la loi fédérale du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite. Un débiteur inscrit au registre du commerce peut donc être mis en faillite pour des arriérés fiscaux ou sociaux. La même réforme permet la radiation d’office des fonctions incompatibles avec une interdiction d’exercer une activité (art. 154 ORC).
Quels sont les risques personnels pour un dirigeant en cas de faillite ?
Les organes répondent du dommage causé par une violation intentionnelle ou négligente de leurs devoirs (art. 754 CO, applicable par analogie à la Sàrl selon l’art. 827 CO). Les reproches les plus fréquents sont l’avis tardif au juge en cas de surendettement, la poursuite de l’exploitation au détriment des créanciers et le paiement sélectif de certains créanciers avant la faillite. S’y ajoutent des risques pénaux en cas de gestion fautive ou d’actes frauduleux, et depuis 2025 la possibilité d’une radiation d’office des fonctions en cas d’interdiction d’exercer.
Que deviennent les salaires impayés ?
Deux mécanismes se superposent. Les créances de salaire des six mois précédant l’ouverture de la faillite sont colloquées en première classe, dans la limite du gain assuré maximal (art. 219 al. 4 LP), ce qui fixe leur rang mais ne garantit pas leur paiement. L’indemnité en cas d’insolvabilité de l’assurance-chômage couvre effectivement les salaires des quatre derniers mois au plus (art. 52 al. 1 LACI), à condition que le travailleur dépose sa demande auprès de la caisse publique dans les 60 jours suivant la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 53 al. 1 LACI).
Combien de temps dure une procédure de faillite en Suisse ?
Cela dépend du sort réservé à la masse. Une faillite suspendue faute d’actif se clôt rapidement : l’office publie la suspension et la faillite est clôturée si aucun créancier ne requiert la liquidation ni n’avance les frais dans les vingt jours (art. 230 LP). Une liquidation sommaire se compte en mois. Une liquidation ordinaire, avec inventaire, contestations d’état de collocation et réalisations immobilières, se compte en années. Le délai de production des créances est en revanche fixe : un mois dès la publication (art. 232 al. 2 LP).
Sources
- Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1), art. 43, 159, 166, 171, 174, 190 à 192, 219, 230, 232, 293a
- Code des obligations (RS 220), art. 337a, 725 à 725c, 743, 754, 820, 827
- Loi sur l’assurance-chômage (RS 837.0), art. 51 à 54 et 58
- Ordonnance sur le registre du commerce (RS 221.411), art. 152 à 154
- Portail PME de la Confédération : la procédure de faillite
Conclusion
La réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2025 a supprimé le filet qui protégeait les entreprises inscrites au registre du commerce contre la faillite pour dettes fiscales et sociales. Pour une société de capitaux, cela déplace le sujet : la question n’est plus de savoir si un arriéré peut être toléré, mais à quel moment le conseil d’administration doit réagir. Les seuils du droit de la société anonyme, la documentation des mesures et la rapidité de décision sont devenus les vrais facteurs de protection des organes.
My Swiss Company SA accompagne des sociétés de capitaux et des filiales de groupes étrangers sur l’analyse de leur situation financière, les mesures d’assainissement et, lorsque c’est la meilleure voie, la liquidation volontaire ordonnée. Pour examiner votre dossier, parlez-en à notre expert.
