Ouvrir un cabinet médical en Suisse en société anonyme ou en Sàrl est courant, mais la société ne remplace aucune des conditions posées au médecin. Chaque médecin garde son autorisation cantonale de pratiquer et ses conditions d’admission à la charge de l’assurance obligatoire des soins ; la société qui facture doit, elle, être admise à son tour comme institution de soins ambulatoires, et ses médecins comptent dans la limitation cantonale du nombre de praticiens.
Ce guide s’adresse aux médecins qui s’installent ou regroupent leur activité, aux groupes de cabinets et aux médecins formés à l’étranger qui envisagent la Suisse. Il distingue ce que la société change réellement, facturation, statut social, fiscalité et transmission, de ce qu’elle ne change pas.
Sommaire
- Autorisation de pratiquer, admission AOS, code RCC : trois droits distincts
- Trois ans en Suisse, langue et dossier électronique du patient
- La clause du besoin : les médecins de la société comptent aussi
- Raison individuelle, Sàrl ou SA : ce que la société change
- TARDOC et forfaits ambulatoires depuis le 1er janvier 2026
- Ce qui relève du canton : les exemples de Genève et du Tessin
- TVA, assurances et comptabilité du cabinet en société
- Les pièges d’un cabinet médical en société
Autorisation de pratiquer, admission AOS, code RCC : trois droits distincts
Pour ouvrir un cabinet médical en Suisse, trois autorisations se superposent, délivrées par des autorités différentes et à des personnes différentes. Les confondre est la source de la plupart des retards.
| Droit | Ce qu’il permet | Qui le délivre, à qui |
|---|---|---|
| Autorisation de pratiquer | Exercer la médecine sous sa propre responsabilité professionnelle | Le canton d’exercice, au médecin (art. 34 LPMéd) |
| Admission à pratiquer à la charge de l’AOS | Fournir des prestations remboursées par l’assurance obligatoire des soins | Le canton, au médecin et, le cas échéant, à l’institution (art. 36 LAMal) |
| Code créancier RCC | Établir ordonnances et factures pour l’AOS | Santéservices SA, à la personne physique ou morale admise |
L’autorisation de pratiquer est la première étape : « L’exercice d’une profession médicale universitaire sous propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée » (art. 34 al. 1 LPMéd). Elle suppose le diplôme fédéral, la dignité de confiance, des connaissances suffisantes d’une langue officielle du canton et, pour le médecin, « le titre postgrade fédéral correspondant » (art. 36 LPMéd). Une autorisation obtenue dans un canton remplit en principe les conditions d’un autre canton.
Le canton de Genève résume la suite dans sa FAQ : « Une autorisation de pratiquer conforme est une condition pour obtenir une admission AOS », les deux demandes pouvant être déposées ensemble. Quant au code RCC, il est octroyé par Santéservices SA « pour permettre à la personne admise par l’autorité sanitaire cantonale d’établir des documents (ordonnances, factures) pour les soins pris en charge par l’AOS » ; il n’est pas une admission, et il est délivré « tant aux individus (personnes physiques) qu’aux institutions (personnes morales) ».
Trois ans en Suisse, langue et dossier électronique du patient
Depuis le 1er janvier 2022, l’admission à la charge de l’AOS pose des conditions qui ne tiennent pas au titre mais au parcours. Les médecins « doivent avoir travaillé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade, dans le domaine de spécialité faisant l’objet de la demande d’admission » et disposer des compétences linguistiques nécessaires dans la région, « sanctionnées par un test de langue passé en Suisse » (art. 37 al. 1 LAMal).
- Test de langue : il n’est pas exigé du médecin titulaire d’une maturité suisse, d’un diplôme fédéral de médecine ou d’un diplôme étranger reconnu obtenus dans la langue officielle de la région.
- Exceptions aux trois ans : jusqu’au 31 décembre 2027, les cantons peuvent en dispenser, en cas d’offre de soins insuffisante, les titulaires d’un seul titre de médecine interne générale ou de médecin praticien, et ceux de pédiatrie ou de psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents (art. 37 al. 1bis LAMal).
- Dossier électronique du patient : les médecins admis s’affilient à une communauté certifiée (art. 37 al. 3 LAMal).
- Qualité : ils prouvent qu’ils disposent du personnel qualifié, d’un système de gestion de la qualité, d’un système interne de rapports et des équipements permettant de participer aux mesures nationales de la qualité (art. 38 et 58g OAMal).
Pour un médecin formé à l’étranger, la règle des trois ans est souvent décisive : le diplôme peut être reconnu et l’autorisation de pratiquer obtenue, sans que l’admission à facturer à l’AOS soit encore possible.
La clause du besoin : les médecins de la société comptent aussi
« Les cantons limitent, dans un ou plusieurs domaines de spécialité ou dans certaines régions, le nombre de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins » (art. 55a al. 1 LAMal). La limitation vise expressément, outre les médecins en pratique indépendante, « les médecins qui exercent dans une institution » de soins ambulatoires dispensés par des médecins (art. 55a al. 1 let. b LAMal). Une société de médecins ne sort donc pas du décompte.
Le canton de Genève le dit sans détour dans sa FAQ : un médecin autorisé à pratiquer mais non admis à l’AOS « peut être engagé par une institution de soins ambulatoires (cabinet ou centre médical), mais il ne peut pas fournir des soins ambulatoires imputables à l’AOS au nom de l’institution », et « le fait d’être salarié d’une institution de ce type ne peut pas servir de moyen pour contourner la clause du besoin ».
La loi protège en revanche les situations acquises : les médecins déjà admis avant l’entrée en vigueur des nombres maximaux, et ceux qui exerçaient alors dans une institution et y poursuivent leur activité, peuvent continuer (art. 55a al. 5 LAMal). Les nombres maximaux varient selon le canton et la spécialité : à Genève, par exemple, aucune limitation ne s’applique depuis le 1er décembre 2023 à certaines spécialités de la médecine de premier recours, et une méthode fédérale de calcul est appliquée depuis le 1er juillet 2025. Un projet de cabinet de groupe se vérifie spécialité par spécialité auprès du canton avant toute signature de bail.
Important
Aucune structure juridique ne permet de facturer à l’AOS les prestations d’un médecin qui n’est pas admis. Constituer une SA ou recruter un médecin en attente d’admission comme salarié ne change rien à la limitation cantonale. Si votre projet repose sur une admission incertaine, faites-le vérifier par le service cantonal compétent avant d’engager des investissements.
Raison individuelle, Sàrl ou SA : ce que la société change
La loi prévoit expressément l’exercice en société : parmi les fournisseurs de prestations figurent « les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins » (art. 35 al. 2 let. n LAMal), qui ne peuvent pratiquer à la charge de l’AOS que si elles sont admises par le canton (art. 36 LAMal). L’institution est admise si elle fournit ses prestations « en ayant recours à des médecins » titulaires de l’autorisation cantonale et du titre postgrade, et si elle remplit les exigences de qualité (art. 39 OAMal) ; les médecins qui y pratiquent doivent eux-mêmes remplir les conditions de trois ans et de langue (art. 37 al. 2 LAMal).
| Question | Raison individuelle | Sàrl ou SA |
|---|---|---|
| Admission à l’AOS | Le médecin | La société comme institution, et chaque médecin qui y pratique |
| Code RCC et facturation | Au nom du médecin | Au nom de la société |
| Statut du médecin | Indépendant | Salarié de sa société : salaire, assurances sociales, prévoyance professionnelle |
| Imposition | Revenu de l’activité indépendante | Bénéfice imposé dans la société, puis salaire et dividendes chez le médecin |
| Capital minimum | Aucun | CHF 20’000 pour la Sàrl, CHF 100’000 dont 50’000 libérés pour la SA |
| Transmission | Reprise des actifs et de la patientèle | Cession des parts ou des actions, admission des successeurs à vérifier |
Le choix se fait rarement pour un seul critère. La société facilite l’entrée et la sortie d’associés, l’engagement de médecins salariés admis et la séparation entre patrimoine privé et outil de travail. Elle impose en contrepartie une comptabilité commerciale, une rémunération à fixer entre salaire et dividende et une gouvernance écrite. Sur le plan fiscal fédéral, les dividendes provenant d’une participation d’au moins 10 % sont imposables « à hauteur de 70 % » (art. 20 al. 1bis LIFD), ce que nous détaillons dans notre article sur l’imposition des dividendes en Suisse. La comparaison des deux formes figure dans notre guide SA ou Sàrl en Suisse.
La société ne dilue pas la responsabilité professionnelle. Les devoirs de la LPMéd s’imposent à chaque médecin qui exerce sous sa propre responsabilité, dont celui de « conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à leur activité » (art. 40 let. h LPMéd), et l’autorité de surveillance peut prononcer jusqu’à une interdiction définitive de pratiquer (art. 43 LPMéd).
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TARDOC et forfaits ambulatoires depuis le 1er janvier 2026
La facturation ambulatoire a changé de système. L’Office fédéral de la santé publique l’indique : « Dès le 1er janvier 2026, la facturation des prestations médicales ambulatoires se fera avec le système tarifaire global (composé de TARDOC et de forfaits ambulatoires). Ce système remplace TARMED. » Le Conseil fédéral a approuvé le système le 30 avril 2025, puis des compléments le 5 novembre 2025.
- TARDOC reste un tarif à la prestation, avec « environ 1400 positions tarifaires au lieu de plus de 4600 auparavant », et un chapitre propre à la médecine de famille.
- Les forfaits ambulatoires, quelque 300, regroupent toutes les prestations d’un traitement, y compris les médicaments, les implants et les analyses ; ils s’appliquent dans un premier temps aux prestations essentiellement fournies par les hôpitaux.
- Les mises à jour sont confiées à l’Organisation tarifs médicaux ambulatoires SA (OTMA SA), créée par la FMH, H+ et prio.swiss, sur la base des données empiriques.
Pour un cabinet en société, la structure tarifaire unique fixée sur le plan suisse (art. 43 al. 5 LAMal) pèse sur le plan financier : le chiffre d’affaires par médecin, la répartition entre associés et la rémunération variable se recalculent sur la base du nouveau tarif, et le logiciel de facturation doit suivre les mises à jour annuelles.
Ce qui relève du canton : les exemples de Genève et du Tessin
L’autorisation de pratiquer, l’admission à l’AOS et la surveillance relèvent du canton, qui applique aussi sa propre législation sanitaire. Deux exemples montrent ce qui peut varier.
Genève
- Cabinet ou institution : la loi genevoise sur la santé soumet la création et l’exploitation de toute institution de santé à autorisation, mais précise que « les cabinets individuels ou de groupe ne sont pas soumis au présent chapitre » (art. 100 al. 3 LS). Le règlement sur les professions de la santé entend toutefois par cabinet de groupe un groupement de cabinets individuels partageant locaux ou personnel, chacun avec son propre numéro IDE (art. 1 al. 2 RPS) : une Sàrl ou une SA unique qui emploie les médecins peut relever des établissements médicaux privés, soumis à autorisation d’exploiter et à un émolument de 1’650 francs (art. 20 du règlement sur les institutions de santé). La qualification se vérifie auprès du médecin cantonal avant la constitution.
- Âge : « L’autorisation de pratiquer s’éteint lorsque le professionnel de la santé atteint 70 ans » ; elle peut être prolongée sur certificat médical pour trois ans, puis tous les deux ans (art. 75 LS).
- Exercice temporaire : le titulaire d’une autorisation d’un autre canton peut exercer à titre indépendant pendant 90 jours au plus par année civile, sur annonce (art. 4 du règlement sur les professions de la santé).
- Garde : le médecin qui exerce sous sa propre responsabilité est astreint au service de garde (art. 6 du même règlement).
Tessin
Le canton du Tessin pose le principe que « ogni attività sanitaria sotto la propria responsabilità professionale è soggetta ad autorizzazione », et prévoit une procédure de « nulla osta » limitée à 90 jours par année civile pour le praticien indépendant établi dans un pays de l’Union européenne ou dans un autre canton. Les cliniques et autres structures sanitaires assimilables y relèvent d’une autorisation cantonale distincte.
TVA, assurances et comptabilité du cabinet en société
- TVA : les traitements médicaux dispensés par des médecins titulaires d’une autorisation de pratiquer, comme les soins fournis dans des centres de diagnostic et de traitement ou des services ambulatoires, sont exclus du champ de l’impôt (art. 21 al. 2 ch. 2 et 3 LTVA). La contrepartie est l’absence de déduction de la TVA payée sur les investissements affectés à ces traitements. La loi précise en revanche que la livraison d’appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués ou acquis par l’assujetti est imposable.
- Assurances sociales : le médecin salarié de sa société est assuré comme tout employé, notamment contre les accidents et au titre de la prévoyance professionnelle ; nous détaillons ces régimes dans nos articles sur la LAA et la LPP.
- Responsabilité civile : l’assurance RC professionnelle du médecin reste obligatoire ; la société complète par sa propre couverture, présentée dans notre article sur l’assurance responsabilité civile d’entreprise.
- Comptabilité : la société tient une comptabilité commerciale, suit le chiffre d’affaires par médecin et par tarif, et documente la clé de répartition entre associés, tâches qui relèvent de notre service d’administration de sociétés suisses.
Conseil My Swiss Company
Avant de constituer la société, alignez trois calendriers : l’admission de chaque médecin à l’AOS, l’admission de la société comme institution et la date d’entrée dans les locaux. Rédigez ensuite une convention d’associés qui prévoit ce qui se passe si un médecin perd son admission, réduit son taux d’activité ou quitte le cabinet, car la valeur de la société dépend directement des admissions qui y exercent.
Les pièges d’un cabinet médical en société
Le premier piège est de croire que la société porte l’autorisation : l’autorisation de pratiquer et les conditions d’admission restent personnelles à chaque médecin.
Le deuxième est de recruter un médecin non admis en pensant facturer ses prestations au nom de la société. Le canton de Genève rappelle que ce montage ne permet pas de contourner la clause du besoin.
Le troisième est de signer un bail et d’engager du personnel avant d’avoir vérifié les nombres maximaux dans la spécialité concernée.
Le quatrième est d’organiser la transmission en oubliant que la valeur du cabinet tient aux admissions des médecins qui reprennent l’activité.
Le cinquième est de construire le plan financier sur les anciennes positions TARMED, alors que la facturation se fait avec TARDOC et les forfaits ambulatoires depuis le 1er janvier 2026.
FAQ : ouvrir un cabinet médical en Suisse
Un médecin peut-il exercer au sein d’une SA ou d’une Sàrl en Suisse ?
Oui. La LAMal prévoit les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins comme fournisseurs de prestations. Chaque médecin conserve toutefois son autorisation cantonale de pratiquer et doit remplir personnellement les conditions d’admission à l’AOS, et la société doit elle-même être admise par le canton pour facturer.
La société doit-elle être admise à l’AOS en plus des médecins ?
Oui. Les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins ne peuvent pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins que si elles sont admises par le canton (art. 36 LAMal). Elles sont admises si elles recourent à des médecins autorisés et titulaires du titre postgrade, et si elles remplissent les exigences de qualité de l’art. 58g OAMal.
Une société de médecins permet-elle d’échapper à la clause du besoin ?
Non. La limitation cantonale du nombre de médecins s’applique aussi aux médecins qui exercent dans une institution de soins ambulatoires (art. 55a LAMal). Le canton de Genève précise qu’un médecin non admis peut être salarié d’un cabinet, mais ne peut pas fournir de soins imputables à l’AOS au nom de l’institution.
Combien d’années d’expérience en Suisse faut-il pour facturer à l’AOS ?
Au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade, dans la spécialité concernée, avec les compétences linguistiques de la région (art. 37 LAMal). Jusqu’au 31 décembre 2027, les cantons peuvent dispenser de cette durée certains titres de premier recours et de pédiatrie en cas d’offre de soins insuffisante.
Un cabinet médical doit-il facturer la TVA ?
Les traitements médicaux dispensés par des médecins titulaires d’une autorisation de pratiquer sont exclus du champ de la TVA, qu’ils soient fournis par un indépendant ou dans un service ambulatoire. En contrepartie, la TVA payée sur les investissements affectés à ces traitements n’est pas déductible, et la livraison d’appareils orthopédiques ou de prothèses reste imposable.
Qu’est-ce que le TARDOC change pour un cabinet ?
Depuis le 1er janvier 2026, les prestations ambulatoires sont facturées avec TARDOC et les forfaits ambulatoires, qui remplacent TARMED. TARDOC compte environ 1400 positions au lieu de plus de 4600, et quelque 300 forfaits couvrent des traitements complets, d’abord surtout hospitaliers. Le plan financier et le logiciel de facturation du cabinet doivent être adaptés.
Sources
- Loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11), art. 34, 36, 40 et 43
- Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10), art. 35 à 38, 43 et 55a
- Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal, RS 832.102), art. 38, 39 et 58g
- Office fédéral de la santé publique, TARDOC et forfaits ambulatoires
- État de Genève, FAQ Admission à la charge de l’AOS
- État de Genève, Clause du besoin
- Loi genevoise sur la santé (LS, K 1 03), art. 75 et 100
- Règlement genevois sur les professions de la santé (K 3 02.01), art. 1, 4 et 6
- Règlement genevois sur les institutions de santé (K 2 05.06), art. 20
- Canton du Tessin, Autorizzazioni per l’esercizio di un’attività sanitaria
- Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20), art. 21
- Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11), art. 20
Conclusion
Ouvrir un cabinet médical en Suisse en société anonyme ou en Sàrl ne dispense d’aucune condition personnelle : autorisation cantonale de pratiquer, trois ans dans un établissement suisse de formation postgrade, compétences linguistiques et place dans la limitation cantonale du nombre de médecins. La société doit en outre être admise comme institution de soins ambulatoires. Ce qu’elle apporte se joue ailleurs : facturation sous un code RCC unique, entrée et sortie d’associés, statut salarié des médecins, fiscalité du bénéfice et transmission du cabinet, dans un environnement tarifaire renouvelé par TARDOC depuis le 1er janvier 2026.
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