Lancer une marque de compléments alimentaires en Suisse : annonce, personne responsable, OCAl, allégations et TVA à 2,6 %

par | Mis à jour le 18 Sep 2026

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Créer une entreprise de compléments alimentaires en Suisse ne demande ni autorisation de produit, ni enregistrement, ni notification auprès des autorités. Le complément alimentaire est une denrée, et c’est le droit alimentaire qui s’applique : annonce de l’activité au canton, personne responsable établie en Suisse, autocontrôle documenté, composition et étiquetage conformes, allégations limitées à celles que le droit suisse admet.

Ce guide s’adresse aux fondateurs de marques qui font fabriquer à façon, aux distributeurs et vendeurs en ligne, et aux marques étrangères qui veulent entrer sur le marché suisse. Il couvre aussi trois points où le complément se distingue d’un produit industriel ordinaire : la douane, le taux de TVA et le calcul du Swiss made.

Une denrée, pas un médicament : la frontière qui décide de tout

Pour créer une entreprise de compléments alimentaires en Suisse, la première question est celle de la catégorie du produit. « Les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal. Ils constituent une source concentrée de vitamines, de sels minéraux ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses » (art. 1 OCAl). La loi sur les denrées alimentaires exclut expressément les médicaments de son champ (art. 4 al. 3 LDAl).

La frontière n’est pas toujours évidente, et c’est l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) qui la trace : les compléments « ne doivent pas avoir d’effet pharmacologique, ni être présentés comme des médicaments, ni porter de mentions indiquant qu’ils guérissent, soulagent ou préviennent des maladies ». Il précise qu’une classification correcte « nécessite une appréciation globale » fondée sur la composition, le dosage, l’usage prévu, l’étiquetage, la présentation et les allégations. Un même flacon peut donc changer de catégorie selon ce qu’en dit le site de vente.

Complément alimentaire ou médicament : ce qui change pour l’entreprise
Question Complément alimentaire Médicament
Droit applicable Législation sur les denrées alimentaires Loi sur les produits thérapeutiques
Autorisation avant la vente Aucune, sauf novel food, OGM ou allégation non listée Autorisation Swissmedic
Autorité de contrôle Autorité cantonale d’exécution Swissmedic et autorités cantonales
Promesse admise Allégations nutritionnelles et de santé listées Indications thérapeutiques autorisées

Si votre projet relève du médicament, notre guide pour créer une entreprise pharmaceutique en Suisse détaille l’autorisation d’exploitation Swissmedic et le responsable technique.

Aucune autorisation, mais quatre obligations dès le premier jour

L’OSAV le résume : « Les compléments alimentaires ne nécessitent aucune autorisation, à l’exception des nouvelles sortes de denrées alimentaires (novel food), des organismes génétiquement modifiés (OGM) ou des allégations de santé non listées. » Il ajoute : « Une notification des compléments alimentaires n’est cependant pas nécessaire en Suisse. » La liberté de mise sur le marché s’accompagne de quatre obligations qui pèsent sur l’entreprise, et non sur le produit.

Les obligations d’une entreprise de compléments alimentaires
Obligation Contenu Base légale
Annonce de l’activité À l’autorité cantonale d’exécution, y compris en cas de changement important ou de cessation Art. 20 ODAlOUs
Personne responsable Une personne physique « ayant une adresse professionnelle en Suisse », qui répond devant l’autorité Art. 2 et 73 ODAlOUs
Autocontrôle Bonnes pratiques, HACCP ou ses principes, échantillons et analyses, traçabilité, retrait et rappel, documentation Art. 26 LDAl, art. 74 et 75 ODAlOUs
Sécurité « Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché » Art. 7 et 27 LDAl

L’autocontrôle est la pièce maîtresse. « Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires » y est tenu, et « le contrôle officiel ne libère pas de l’obligation de procéder à un autocontrôle » (art. 26 LDAl). Il est « adapté au risque pour la sécurité des produits et au volume de la production » (art. 74 ODAlOUs), et la loi prévoit une documentation simplifiée pour les micro-entreprises. Pour une marque qui fait fabriquer, il consiste d’abord à rassembler et conserver les preuves de conformité de chaque ingrédient et de chaque produit fini.

Composition : quantités maximales, substances interdites et novel food

L’ordonnance sur les compléments alimentaires (OCAl) fixe ce que le produit peut contenir et sous quelle forme.

  • Forme : « Les compléments alimentaires ne peuvent être commercialisés que sous une forme préemballée, sauf s’ils sont remis au consommateur pour la consommation directe » ; ils se présentent sous forme de doses, gélules, pastilles, comprimés, sachets de poudre, ampoules ou flacons compte-gouttes (art. 2 al. 1 et 2 OCAl).
  • Vitamines et sels minéraux : seuls ceux de l’annexe 1 de l’OCAl sont admis, et « les quantités maximales […] définies à l’annexe 1 ne doivent pas être dépassées par dose journalière recommandée » (art. 2 al. 5 OCAl). L’OSAV indique avoir révisé ces quantités au 1er juillet 2020 selon un nouveau modèle de calcul.
  • Substances interdites : les substances de l’annexe 4 de l’ordonnance sur l’adjonction de vitamines et de sels minéraux (OASM) sont interdites (art. 2 al. 4 OCAl), tout comme les plantes listées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires d’origine végétale ; l’OSAV précise que ces listes ne sont pas exhaustives.
  • Novel food : une denrée dont la consommation humaine en Suisse ou dans l’Union européenne était négligeable avant le 15 mai 1997 ne peut être mise sur le marché que si le DFI l’a admise ou si l’OSAV l’a autorisée (art. 15 et 16 ODAlOUs). La procédure de l’OSAV se fait en deux étapes, évaluation du statut puis évaluation de la sécurité, chacune « contre émoluments ».
  • Quantité significative : dès qu’une vitamine ou un sel minéral est mis en avant, la dose journalière recommandée doit en apporter au moins 15 % de l’apport de référence (art. 3 al. 4 OCAl).

Étiquetage : la dénomination et les mentions obligatoires

« La dénomination spécifique d’un complément alimentaire est «complément alimentaire» » (art. 3 al. 1 OCAl). Aux mentions obligatoires de toute denrée préemballée, dont « le nom ou la raison sociale et l’adresse de la personne qui fabrique, importe, conditionne, emballe, embouteille ou remet des denrées alimentaires » (art. 3 OIDAl), s’ajoutent des mentions propres aux compléments (art. 3 al. 7 OCAl) :

  • la dose journalière recommandée exprimée en portions du produit ;
  • un avertissement que la dose journalière recommandée ne doit pas être dépassée ;
  • une mention précisant que les compléments ne doivent pas être utilisés comme substituts d’une alimentation variée ;
  • une mention indiquant que les produits doivent être tenus hors de la portée des jeunes enfants ;
  • les avertissements liés à un groupe cible ou à des conditions d’utilisation figurant à l’annexe 1 ;
  • les noms des catégories de vitamines, sels minéraux ou autres substances qui caractérisent le produit.

La teneur en vitamines, sels minéraux et autres substances est exprimée par dose journalière recommandée, avec le pourcentage de l’apport de référence (art. 3 al. 2 OCAl). Une interdiction complète le dispositif : l’étiquetage, la présentation et la publicité ne peuvent « porter aucune mention affirmant ou suggérant qu’un régime alimentaire équilibré et varié ne constitue pas une source suffisante de nutriments en général » (art. 4 OCAl).

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Allégations : ce que la marque peut dire

La valeur commerciale d’un complément tient souvent à ce que l’emballage promet, et c’est précisément ce que le droit encadre le plus strictement. L’OSAV pose la règle générale : « Les allégations thérapeutiques ne sont pas autorisées pour les aliments. »

  • Allégations nutritionnelles : elles ne sont autorisées « que si elles sont prévues à l’annexe 13 » de l’ordonnance concernant l’information sur les denrées alimentaires (art. 29 al. 3 OIDAl) ; l’OSAV cite par exemple « source de calcium » ou « sans sucres ».
  • Allégations de santé : elles ne sont autorisées « que si elles sont prévues à l’annexe 14 » ; les autres « nécessitent une autorisation » de l’OSAV (art. 31 OIDAl), sur dossier scientifique. L’OSAV donne en exemple « La vitamine D contribue au maintien d’une fonction musculaire normale. »
  • Mentions d’accompagnement : une allégation de santé impose notamment une mention sur l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain, et la quantité à consommer pour obtenir l’effet (art. 34 OIDAl). Elle ne peut pas être présentée comme une recommandation de médecin.
  • Justification : les allégations « doivent pouvoir être justifiées par l’entreprise du secteur alimentaire qui les emploie » (art. 35 al. 1 OIDAl).

Le nom de la marque n’échappe pas à ces règles : les marques, noms commerciaux ou dénominations de fantaisie qui peuvent être compris comme une allégation « ne sont autorisés que s’ils sont accompagnés d’une allégation nutritionnelle ou de santé conforme » (art. 35 al. 4 OIDAl). Le choix d’un nom se valide donc avec le droit alimentaire avant d’être déposé.

Important

Une allégation qui promet de prévenir, traiter ou guérir une maladie, sur l’étiquette, sur le site de vente ou sur les réseaux sociaux, peut faire basculer le produit dans le régime du médicament. Faites valider les textes de l’emballage, du site et des campagnes par un spécialiste du droit alimentaire avant la mise sur le marché, et conservez cette validation dans votre autocontrôle.

Façonnage, importation depuis l’UE et vente en ligne

La plupart des marques ne fabriquent pas elles-mêmes : elles confient la formulation et la production à un façonnier, en Suisse ou à l’étranger. La responsabilité ne se délègue pas pour autant. La personne responsable de la marque veille au respect des prescriptions « à toutes les étapes de la fabrication, de la transformation et de la distribution » (art. 74 ODAlOUs), et le nom de celui qui met le produit sur le marché figure sur l’étiquette.

  • Produits de l’Union européenne : le canton de Genève le rappelle, « il n’existe pas d’harmonisation des exigences pour les compléments alimentaires dans l’UE », et « les compléments alimentaires provenant de l’UE ne sont pas automatiquement autorisés sur le marché suisse » ; c’est à l’importateur ou au distributeur suisse d’en vérifier la conformité, dans son autocontrôle.
  • Pas d’enregistrement : contrairement à la plupart des États membres de l’UE, les compléments ne sont pas enregistrés auprès des autorités suisses. Une notification faite en France ou en Espagne n’a donc pas d’effet en Suisse, et l’absence d’enregistrement suisse n’est pas une lacune.
  • Vente en ligne : l’ensemble du droit alimentaire s’applique aux produits vendus sur internet, et la boutique en ligne ayant son siège en Suisse peut être contrôlée sans avis préalable par l’autorité cantonale. Les règles propres au commerce en ligne, conditions générales et indication des prix, sont détaillées dans notre guide pour créer un e-commerce en Suisse.
  • Marque étrangère : une marque établie hors de Suisse qui importe et livre elle-même ses clients suisses peut devoir s’immatriculer à la TVA et désigner un représentant fiscal, comme l’explique notre guide de la représentation fiscale en Suisse. Dès qu’elle importe ou distribue par une structure établie en Suisse, celle-ci désigne une personne responsable ayant une adresse professionnelle en Suisse.

Douane, TVA et Swiss made : ce qui change par rapport à un produit industriel

Parce qu’il est une denrée, le complément alimentaire ne suit pas les règles des produits industriels sur trois points qui pèsent directement sur la marge.

Complément alimentaire et produit industriel : trois différences chiffrées
Point Produit industriel Complément alimentaire
Droits de douane Supprimés depuis le 1er janvier 2024 (chapitres 25 à 97) Suppression non applicable aux produits agricoles (chapitres 1 à 24) : droits possibles selon la position tarifaire
TVA Taux normal de 8,1 % Taux réduit de 2,6 %, y compris à l’importation
Swiss made 60 % du coût de revient en Suisse 80 % du poids des matières premières de provenance suisse

Sur la douane, le SECO précise que la suppression des droits sur les produits industriels « ne s’applique à aucun produit agricole (chapitres 1 à 24 du SH et quelques produits agricoles des chapitres 35 et 38) ». Or les compléments alimentaires se classent souvent parmi les préparations alimentaires du chapitre 21 : la position tarifaire exacte et les éventuels droits se vérifient dans le tarif douanier avant de fixer un prix de vente, comme l’explique notre guide des droits de douane en Suisse.

Sur la TVA, le taux réduit de 2,6 % s’applique à la livraison « des denrées alimentaires visées dans la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, à l’exclusion des boissons alcooliques » (art. 25 al. 2 LTVA). Sur le Swiss made, « la provenance d’une denrée alimentaire correspond au lieu d’où proviennent au moins 80 % du poids des matières premières qui la composent », et l’indication doit correspondre au lieu de la transformation qui lui a conféré ses caractéristiques essentielles (art. 48b LPM). Notre filiale genevoise RISTER détaille l’usage de la croix suisse dans son article sur le label Swiss made.

Forme juridique, lots et trésorerie

Une marque de compléments démarre souvent en Sàrl, avec 20’000 francs de capital, comme le détaille notre guide pour créer une Sàrl en Suisse. Le point de gestion propre au métier est le lot : la traçabilité, le retrait et le rappel exigés par l’autocontrôle (art. 75 ODAlOUs) supposent de savoir quel lot a été livré à quel client, et la date de durabilité minimale impose de suivre les stocks qui approchent de leur échéance.

La trésorerie suit la même logique. La production à façon se paie souvent à la commande, les analyses de laboratoire et la validation des textes précèdent la première vente, et les stocks périmés se déprécient. Ces tâches relèvent de notre service d’administration de sociétés suisses.

Conseil My Swiss Company

Constituez le dossier d’autocontrôle avant la première commande au façonnier : fiche de chaque ingrédient avec sa conformité à l’OCAl, statut novel food vérifié, calcul des quantités par dose journalière, textes d’étiquette et de site validés, procédure de rappel par lot. Ce dossier sert à la fois de preuve face à l’autorité cantonale, de base de négociation avec le façonnier et d’argument auprès des distributeurs et des pharmacies.

Les pièges d’une marque de compléments alimentaires

Le premier piège est de confondre absence d’autorisation et absence de contrôle : l’annonce, la personne responsable et l’autocontrôle s’imposent dès le premier jour, et l’autorité cantonale contrôle par sondage.

Le deuxième est de reprendre en Suisse une formule ou une étiquette conforme dans un pays de l’UE, sans vérifier les quantités maximales, les substances et les allégations suisses.

Le troisième est de promettre un effet sur une maladie, sur le site ou les réseaux sociaux, ce qui fait basculer le produit vers le régime du médicament.

Le quatrième est d’utiliser un ingrédient nouveau sans vérifier son statut de novel food.

Le cinquième est de calculer la marge avec les règles d’un produit industriel : zéro droit de douane, TVA à 8,1 % et Swiss made à 60 %, alors que le complément suit d’autres règles sur ces trois points.

FAQ : créer une entreprise de compléments alimentaires en Suisse

Faut-il une autorisation pour vendre des compléments alimentaires en Suisse ?

Non, sauf trois exceptions : les nouvelles sortes de denrées alimentaires (novel food), les organismes génétiquement modifiés et les allégations de santé non listées. L’entreprise annonce toutefois son activité à l’autorité cantonale, désigne une personne responsable ayant une adresse professionnelle en Suisse et tient un autocontrôle documenté.

Faut-il notifier chaque complément alimentaire aux autorités suisses ?

Non. L’OSAV précise qu’une notification des compléments alimentaires n’est pas nécessaire en Suisse, contrairement à la plupart des États membres de l’Union européenne. C’est l’activité de l’entreprise qui est annoncée au canton, pas chaque produit.

Une marque étrangère a-t-elle besoin d’une structure en Suisse ?

Chaque établissement du secteur alimentaire, y compris celui qui importe ou distribue, désigne une personne responsable ayant une adresse professionnelle en Suisse (art. 73 ODAlOUs). Selon son organisation de vente, la marque peut aussi devoir s’immatriculer à la TVA suisse avec un représentant fiscal. Une société ou un importateur établi en Suisse répond généralement à ces deux exigences.

Quelles allégations peut-on mettre sur un complément alimentaire ?

Les allégations nutritionnelles de l’annexe 13 et les allégations de santé de l’annexe 14 de l’OIDAl, dans leurs conditions d’utilisation ; les autres allégations de santé nécessitent une autorisation de l’OSAV. Les allégations thérapeutiques, qui prétendent prévenir, traiter ou guérir une maladie, sont interdites pour les aliments.

Quel taux de TVA s’applique aux compléments alimentaires ?

Le taux réduit de 2,6 %, applicable aux denrées alimentaires au sens de la loi sur les denrées alimentaires, y compris à l’importation. Un produit qualifié de médicament relève aussi du taux réduit, mais d’un tout autre régime d’autorisation.

Des compléments achetés en France peuvent-ils être revendus tels quels en Suisse ?

Pas automatiquement. Les exigences ne sont pas harmonisées dans l’Union européenne, et un produit conforme en France peut dépasser les quantités maximales suisses, contenir une substance interdite ou porter une allégation non admise. L’importateur suisse vérifie la conformité et la documente dans son autocontrôle.

Sources

Conclusion

Créer une entreprise de compléments alimentaires en Suisse ne passe par aucune autorisation ni notification de produit, mais par une entreprise organisée : activité annoncée au canton, personne responsable établie en Suisse, autocontrôle documenté dès le premier jour, composition conforme à l’OCAl et allégations limitées à celles que le droit suisse admet. La rentabilité se calcule avec les règles d’une denrée : droits de douane possibles, TVA au taux réduit de 2,6 % et Swiss made au poids des matières premières.

My Swiss Company SA est une Fiduciaire Suisse présente à Genève, Lucerne et Zoug, qui accompagne des clients dans plus de 20 pays sur la création et l’administration de leurs sociétés. Nous constituons votre société, organisons sa TVA, sa comptabilité par lot et, pour les marques étrangères, la représentation fiscale. Pour cadrer votre projet, parlons-en.

Andrés Taracido, expert de My Swiss Company
Écrit par

Andrés Taracido

Fondateur & Directeur · My Swiss Company SA

Andrés Taracido accompagne depuis plus de 25 ans des entrepreneurs, groupes internationaux, holdings, associations et fondations dans leur implantation et la gestion de structures en Suisse.

Diplômé fédéral d'Expert en finance et investissements, CIWM, TEP (STEP), CAS en fiscalité des PME et certifié IAF, il intervient sur la création de sociétés, la gouvernance, la fiscalité et l'administration d'entreprises en Suisse.