Créer une entreprise de télécommunications en Suisse ne passe par aucune licence. L’idée d’une « licence OFCOM » à obtenir avant de vendre le moindre service est un souvenir de l’ancien droit : depuis le 1er janvier 2021, la loi sur les télécommunications ne prévoit plus qu’un enregistrement, et seulement pour les fournisseurs qui utilisent des fréquences soumises à concession ou des numéros suisses. Un revendeur de services, une plateforme de communication ou une messagerie qui n’utilise ni l’un ni l’autre n’a rien à annoncer à l’Office fédéral de la communication.
Ce qui rattrape l’entreprise est ailleurs : une adresse de correspondance en Suisse que l’OFCOM publie, un numéro d’identification des entreprises, des numéros qui peuvent être refusés s’ils ne servent pas la Suisse, un siège suisse obligatoire pour diffuser un programme sous concession, et une loi de surveillance qui s’applique même à ceux que l’OFCOM n’enregistre pas. Ce guide s’adresse aux fondateurs d’opérateurs, de MVNO, de services de téléphonie sur IP, de centres d’appels et de messageries, ainsi qu’aux opérateurs étrangers qui ont besoin de numéros ou d’une présence en Suisse.
Sommaire
- Il n’y a pas de licence OFCOM : ce que la révision de 2021 a changé
- Qui doit s’enregistrer auprès de l’OFCOM, et comment
- L’adresse de correspondance en Suisse et l’IDE : la présence que la loi exige
- Numéros suisses et ressources d’adressage : demande, refus, émoluments
- Fréquences et concessions de radiocommunication
- Radio, télévision, média en ligne : là où le siège suisse est obligatoire
- La LSCPT : l’obligation que l’enregistrement ne déclenche pas
- Forme juridique, siège, TVA et comptabilité d’une société de télécommunications
- Les pièges d’un projet de télécommunications
Il n’y a pas de licence OFCOM : ce que la révision de 2021 a changé
Jusqu’à fin 2020, la loi sur les télécommunications (LTC) posait une règle universelle : « Quiconque fournit un service de télécommunication doit l’annoncer à l’Office fédéral de la communication (office). » Tout fournisseur, quelle que soit sa taille et quelle que soit la technique employée, devait s’annoncer avant de commencer. C’est cette obligation, souvent appelée « licence » par abus de langage, que décrivent encore la plupart des contenus en ligne, y compris des pages de cabinets.
La révision de la LTC du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, a remplacé cette annonce universelle par un enregistrement conditionnel. Le texte actuel est celui-ci : « L’Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l’une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication: a. fréquences de radiocommunication soumises à concession; b. ressources d’adressage gérées au niveau national. » (art. 4 al. 1 LTC).
La conséquence est nette, et elle surprend souvent les fondateurs qui viennent d’un pays où l’activité reste soumise à une notification préalable : un fournisseur qui n’utilise ni fréquences soumises à concession ni ressources d’adressage gérées au niveau national, c’est-à-dire ni numéros de téléphone suisses ni indicatifs attribués par l’OFCOM, n’est pas enregistré. Le marché est libre. L’OFCOM ne délivre aucune autorisation d’exploiter, ne contrôle aucun capital minimum et n’exige aucune qualification du dirigeant.
Cette liberté a une contrepartie que l’on découvre dans les ordonnances, pas dans la loi : dès qu’une entreprise touche à une ressource gérée par l’État, une adresse en Suisse, une identification et des règles d’usage entrent en jeu. C’est là que se joue la création d’une entreprise de télécommunications en Suisse.
Qui doit s’enregistrer auprès de l’OFCOM, et comment
L’enregistrement dépend de la ressource utilisée, pas du service rendu. Le tableau qui suit résume l’art. 4 LTC pour les projets que nous rencontrons le plus souvent.
| Projet | Ressource gérée par l’État | Enregistrement |
|---|---|---|
| Opérateur mobile ou MVNO qui attribue des numéros suisses à ses clients | Ressources d’adressage gérées au niveau national | Oui |
| Service de téléphonie sur IP avec numéros suisses | Ressources d’adressage | Oui |
| Centre d’appels qui exploite un numéro court ou un bloc de numéros | Ressources d’adressage | Oui |
| Réseau radio privé, liaison hertzienne, fréquences dédiées | Fréquences soumises à concession | Oui |
| Revendeur qui commercialise les services d’un opérateur enregistré sans détenir lui-même de numéros | Aucune | Non |
| Messagerie, visioconférence ou plateforme de communication sans numérotation suisse | Aucune | Non, mais LSCPT applicable |
L’enregistrement se propage dans la chaîne : « Les fournisseurs enregistrés ne peuvent accorder l’utilisation des ressources visées à l’al. 1 à d’autres fournisseurs de services de télécommunication que si ceux-ci se sont fait préalablement enregistrer. » (art. 4 al. 2 LTC). Un opérateur hôte ne peut donc pas mettre ses numéros à disposition d’un MVNO qui ne serait pas lui-même enregistré, et l’ordonnance lui impose d’informer l’OFCOM lorsqu’il entend le faire (art. 3 al. 2 OST).
La procédure est légère. L’ordonnance sur les services de télécommunication (OST) dispose que « les fournisseurs de services de télécommunication communiquent à l’Office fédéral de la communication (OFCOM) les données nécessaires à l’enregistrement et l’informent immédiatement de toute modification de celles-ci » (art. 3 al. 1 OST). L’OFCOM met à disposition un formulaire d’enregistrement et recommande la saisie électronique sur sa plateforme eGovernment. Trois points à retenir avant de déposer :
- Aucun délai réglementaire n’encadre le traitement d’un enregistrement. Ni la LTC ni l’OST n’en fixent. Un plan d’affaires qui promet une date de lancement calée sur « la réponse de l’OFCOM » repose sur une hypothèse, pas sur un droit.
- Aucun émolument dédié n’existe pour l’examen d’un enregistrement. L’ordonnance sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications (OREDT) prévoit qu’à défaut de tarif, « les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré. Le tarif appliqué est de 210 francs par heure » (art. 6 OREDT). Quiconque vous annonce un « prix de la licence » décrit autre chose.
- La liste est publique : « L’OFCOM tient et publie une liste des fournisseurs enregistrés et des services de télécommunication qu’ils offrent. » (art. 4 al. 3 LTC). Vos concurrents, vos clients et vos banques y trouveront votre nom, votre adresse et vos services.
L’adresse de correspondance en Suisse et l’IDE : la présence que la loi exige
C’est ici que la question de la domiciliation se pose, et il faut la poser avec les mots de la loi. L’OST est précise : « Les fournisseurs de services de télécommunication enregistrés doivent indiquer, avec la mention du numéro unique d’identification des entreprises au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises, une adresse de correspondance en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment leur être valablement notifiées. » (art. 4 al. 1 OST). Et l’alinéa suivant ajoute : « L’OFCOM publie l’adresse de correspondance. »
Deux obligations se cumulent donc dans une seule phrase pour tout fournisseur enregistré, suisse ou étranger :
- Un IDE, le numéro unique que la Suisse attribue à toute entité inscrite dans l’un de ses registres, registre du commerce ou registre des assujettis à la TVA notamment. Une société qui n’a aucune existence administrative en Suisse n’en possède pas.
- Une adresse de correspondance en Suisse à laquelle l’OFCOM et les tribunaux peuvent notifier valablement une décision. Cette adresse est publiée. Elle engage : une décision notifiée à cette adresse fait courir les délais de recours, que le courrier ait été lu ou non.
La même exigence se retrouve pour les numéros : « Les requérants établis à l’étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment leur être valablement notifiées. » (art. 4 al. 6 de l’ordonnance sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications, ORAT). Les données publiées comprennent « l’adresse du domicile ou du siège du titulaire » et, « si l’adresse du titulaire selon la let. c n’est pas en Suisse, une adresse de correspondance en Suisse » (art. 15f ORAT). Pour les concessions de radiocommunication, l’OFCOM l’écrit sur sa page : « Les demandeurs établis à l’étranger doivent fournir une adresse de correspondance en Suisse. »
Il faut aussi dire ce que cette adresse n’est pas. Les textes n’emploient jamais le mot « représentant » : il ne s’agit ni d’un représentant fiscal au sens de la TVA, ni d’un mandataire qui répondrait des obligations du fournisseur. Il s’agit d’un lieu de notification, publié, tenu par une entité identifiée. C’est précisément pour cela qu’une société suisse, dont le siège est l’adresse de correspondance et qui porte l’IDE, est la solution la plus simple pour un opérateur ou un éditeur étranger, à condition qu’elle ait une réalité : quelqu’un qui ouvre le courrier, comprend une décision administrative et réagit dans le délai. Une adresse sans personne derrière remplit la lettre de l’ordonnance et fait manquer chaque délai.
Numéros suisses et ressources d’adressage : demande, refus, émoluments
Les numéros de téléphone, les numéros courts et les indicatifs sont des ressources d’adressage que « l’OFCOM gère » et attribue « sur demande » (art. 28 al. 1 LTC, art. 4 al. 1 ORAT). La loi rappelle que « nul n’a droit à une ressource d’adressage déterminée » (art. 28 al. 4 LTC). La demande « doit au moins comporter: a. le nom et l’adresse du requérant; b. la ressource d’adressage souhaitée » (art. 4 al. 2 ORAT), et l’OFCOM peut exiger des pièces pour vérifier « le nom, l’adresse et l’existence juridique du requérant », dont, pour une société ayant son siège à l’étranger, « un extrait actuel attesté conforme du registre du commerce étranger », ainsi que le numéro IDE (art. 4 al. 3 ORAT).
Le point que personne ne cite, et qui devrait figurer dans tout plan d’affaires fondé sur des numéros suisses, est le motif de refus de l’art. 4 al. 5 let. c ORAT : l’OFCOM peut refuser d’attribuer une ressource d’adressage « lorsqu’elle n’est pas destinée à être essentiellement utilisée en Suisse ». Un projet qui consiste à obtenir des numéros suisses pour les exploiter depuis l’étranger, auprès d’une clientèle étrangère, avec une adresse suisse pour la forme, remplit exactement l’hypothèse du refus. Les autres motifs sont dans la même ligne : soupçon d’utilisation contraire au droit fédéral, demande faite pour bloquer d’autres intéressés, émoluments impayés, faillite ou liquidation du requérant.
Les émoluments, eux, sont fixés par l’OREDT et ne laissent aucune place à l’improvisation.
| Objet | Montant | Base |
|---|---|---|
| Attribution d’une ressource d’adressage | 420 francs | art. 45 al. 1 |
| Attribution d’un numéro attribué individuellement | 90 francs | art. 45 al. 2 |
| Gestion annuelle d’un bloc de numéros ou d’un indicatif | 200 francs par an | art. 46 al. 1 |
| Gestion d’un numéro attribué individuellement | 42 francs par titulaire et adresse de facturation, plus 12 francs par numéro et par an | art. 46 al. 2 |
| Gestion d’un numéro court | 1 500 francs par an | art. 46 al. 3 |
| Prestations sans tarif fixe | 210 francs par heure | art. 6 |
Pour un centre d’appels ou un service client qui veut un numéro court, le coût de gestion de 1 500 francs par an s’ajoute à ce que facture l’opérateur qui achemine les appels : deux lignes distinctes dans le budget, deux interlocuteurs distincts.
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Fréquences et concessions de radiocommunication
Le principe est la liberté : « Le spectre des fréquences peut être utilisé librement dans le respect des prescriptions d’utilisation. » (art. 22 al. 1 LTC). Mais « le Conseil fédéral peut prévoir que l’utilisation de certaines fréquences n’est admise: a. qu’avec une concession de l’OFCOM ou, dans les cas visés à l’art. 22a, de la ComCom; b. qu’après une annonce à l’OFCOM; c. qu’avec un certificat de capacité. » (art. 22 al. 2 LTC). Trois régimes coexistent donc selon la bande : libre, sur annonce, sous concession.
Pour une concession, le requérant doit « disposer des capacités techniques nécessaires » et « garantir qu’il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi, la LRTV et leurs dispositions d’exécution ainsi que la concession » (art. 23 al. 1 LTC). Un point intéresse directement les groupes étrangers : « Pour autant qu’aucune obligation internationale ne s’y oppose, l’autorité concédante peut refuser d’octroyer une concession à des entreprises organisées selon la législation d’un autre pays si la réciprocité n’est pas garantie. » (art. 23 al. 2 LTC). Une société de droit suisse n’est pas exposée à cette réserve ; une société étrangère qui demande directement une concession l’est.
La procédure « obéit aux principes de l’objectivité, de la non-discrimination et de la transparence » (art. 24 al. 1 LTC). L’OFCOM publie des délais indicatifs, sans valeur réglementaire : environ vingt jours ouvrables pour une concession fixe, environ dix pour une concession temporaire, et jusqu’à trois à six mois lorsqu’une coordination internationale des fréquences est nécessaire. Les émoluments comprennent une part unique à l’octroi, une part annuelle de gestion et une redevance de concession ; l’enregistrement d’une utilisation de fréquences coûte 70 francs (art. 34 OREDT) et une demande déposée à brève échéance supporte un supplément de 50 francs (art. 20 OREDT). Les concessions de téléphonie mobile, elles, sont octroyées par la ComCom par appel d’offres : aucun chiffre ne se calcule à l’avance.
Radio, télévision, média en ligne : là où le siège suisse est obligatoire
Un projet de communication qui diffuse des programmes change de loi. La loi sur la radio et la télévision (LRTV) pose deux voies : « Quiconque veut diffuser un programme suisse doit: a. l’annoncer au préalable à l’Office fédéral de la communication (OFCOM), ou b. être titulaire d’une concession selon la présente loi. » (art. 3 LRTV). L’annonce est le régime de droit commun ; la concession, assortie d’un mandat de prestations, est celui des diffuseurs qui veulent un accès garanti à la diffusion ou une part de la redevance.
C’est dans les conditions d’octroi de la concession que se trouve la seule exigence de siège suisse de tout ce secteur. Le requérant doit notamment « être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse » (art. 44 al. 1 let. f LRTV), après avoir démontré qu’il est « en mesure d’exécuter le mandat de prestations », rendu vraisemblable le financement, indiqué « qui détient les parts prépondérantes de son capital » et garanti le respect du droit du travail. La réserve de réciprocité y est plus large qu’en matière de radiocommunication : « la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d’une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n’est pas garantie » (art. 44 al. 2 LRTV). Un diffuseur ne peut détenir « au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio » (art. 44 al. 3 LRTV).
Les concessionnaires « acquittent une redevance de concession annuelle » dont le montant « ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage » (art. 22 LRTV). Pour un média en ligne qui ne diffuse pas de programme au sens de la loi, aucune de ces règles ne s’applique ; la frontière entre un programme et un contenu à la demande se juge au cas par cas, et se discute avec l’OFCOM avant le lancement, pas après.
La LSCPT : l’obligation que l’enregistrement ne déclenche pas
Le raisonnement « pas de numéros, pas d’enregistrement, donc pas d’obligation » s’arrête à la loi sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT). Son champ d’application est beaucoup plus large que celui de l’art. 4 LTC. Ont des obligations de collaborer : « b. les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l’art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC); c. les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés); d. les exploitants de réseaux de télécommunication internes; e. les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers; f. les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l’accès à un réseau public de télécommunication. » (art. 2 LSCPT).
Une messagerie, un service de visioconférence, une plateforme de téléphonie sur IP sans numérotation suisse sont des fournisseurs de services de communication dérivés au sens de la let. c. Ils « tolèrent une surveillance exécutée par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci » et doivent « sans délai: a. garantir l’accès à leurs installations; b. fournir les renseignements nécessaires à l’exécution de la surveillance » (art. 27 al. 1 LSCPT). Ils « livrent, sur demande, les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont ils disposent » (art. 27 al. 2) et « livrent au Service les indications dont ils disposent » pour identifier les auteurs d’infractions (art. 22 al. 4 LSCPT).
La loi prévoit un palier supplémentaire : le Conseil fédéral peut soumettre « l’ensemble ou une partie des fournisseurs de services de communication dérivés offrant des services d’une grande importance économique ou à un grand nombre d’utilisateurs » aux obligations plus lourdes prévues pour les opérateurs (art. 27 al. 3 LSCPT), y compris la conservation et la livraison d’indications (art. 22 al. 5). Une société suisse qui bâtit son offre sur la confidentialité doit connaître ce cadre avant d’écrire sa page marketing : la Suisse n’est pas une zone sans surveillance, elle est une zone où la surveillance est encadrée par une loi qui nomme ses obligés.
Forme juridique, siège, TVA et comptabilité d’une société de télécommunications
Rien dans la LTC n’impose une forme juridique. En pratique, la société anonyme ou la Sàrl s’imposent pour trois raisons propres au secteur : l’IDE et l’adresse de correspondance se rattachent à une entité inscrite au registre du commerce ; les contrats d’interconnexion, d’hébergement de MVNO et de fourniture en gros se signent avec une personne morale capable de fournir des garanties ; et la réserve de réciprocité des art. 23 al. 2 LTC et 44 al. 2 LRTV vise « des entreprises organisées selon la législation d’un autre pays », ce qu’une société de droit suisse n’est pas. Le choix entre les deux formes relève des règles générales que nous exposons dans notre guide pour créer une société en Suisse et dans notre comparatif SA ou Sàrl.
La TVA suit le principe du destinataire : le lieu d’une prestation de services est « le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l’établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement » (art. 8 al. 1 LTVA). Un opérateur suisse qui facture un client établi à l’étranger fournit une prestation localisée à l’étranger. Le secteur a toutefois une règle propre, que les opérateurs étrangers ignorent souvent : l’entreprise étrangère qui fournit des prestations « en matière de télécommunications ou d’informatique à des destinataires qui ne sont pas assujettis à l’impôt » n’est pas libérée de l’assujettissement (art. 10 al. 2 let. b ch. 2 LTVA), et ces prestations échappent à l’impôt sur les acquisitions (art. 45 al. 1 let. a LTVA). Autrement dit, l’opérateur étranger qui vend des abonnements à des particuliers en Suisse devient lui-même assujetti dès 100 000 francs de chiffre d’affaires mondial (art. 10 al. 2 let. a LTVA), avec les obligations que nous décrivons dans notre guide sur la représentation fiscale en Suisse et celui sur l’assujettissement à la TVA.
La comptabilité d’une société de télécommunications a ses particularités : revenus d’abonnement à répartir dans le temps, coûts d’interconnexion et de terminaison facturés par les opérateurs hôtes, émoluments annuels de l’OFCOM, équipements amortis sur des durées courtes, et souvent une part importante d’achats de prestations à l’étranger. Un logiciel de communication sans numérotation relève, lui, des règles que nous détaillons pour créer une entreprise SaaS en Suisse ; la vente en ligne d’équipements, de celles de notre guide pour créer un e-commerce en Suisse.
Conseil My Swiss Company
Décidez d’abord de la ressource : numéros suisses, fréquences, ou ni l’un ni l’autre. Cette décision commande l’enregistrement, l’adresse de correspondance, l’IDE et le budget d’émoluments, et elle doit être cohérente avec l’usage réel : des numéros suisses supposent une activité essentiellement suisse, sans quoi l’OFCOM peut les refuser. Constituez la société et obtenez l’IDE avant de déposer quoi que ce soit auprès de l’OFCOM ; l’ordre inverse fait perdre des semaines.
Les pièges d’un projet de télécommunications
Le premier piège est de chercher une licence qui n’existe plus, et de payer pour l’obtenir : depuis 2021, il n’y a qu’un enregistrement, et seulement si vous utilisez des fréquences soumises à concession ou des numéros suisses.
Le deuxième est de croire qu’une adresse suffit. L’adresse de correspondance est publiée et sert à notifier des décisions ; sans personne pour les lire, les délais de recours s’écoulent.
Le troisième est de demander des numéros suisses pour une activité qui n’est pas suisse : l’ORAT permet à l’OFCOM de refuser une ressource qui n’est pas destinée à être essentiellement utilisée en Suisse.
Le quatrième est de conclure qu’une messagerie ou un service de VoIP sans numéros n’a aucune obligation : la LSCPT s’applique aux fournisseurs de services de communication dérivés.
Le cinquième est de promettre à des investisseurs un délai de l’OFCOM ou un « coût de la licence » : aucun délai réglementaire n’existe pour l’enregistrement, et l’émolument se calcule au temps consacré.
Le sixième, pour un opérateur étranger, est d’oublier que la vente d’abonnements à des particuliers suisses le rend lui-même assujetti à la TVA suisse, indépendamment de tout enregistrement OFCOM.
FAQ : créer une entreprise de télécommunications en Suisse
Faut-il une licence de l’OFCOM pour fournir des services de télécommunication en Suisse ?
Non. Depuis le 1er janvier 2021, la loi ne prévoit plus qu’un enregistrement, réservé aux fournisseurs qui utilisent des fréquences de radiocommunication soumises à concession ou des ressources d’adressage gérées au niveau national, c’est-à-dire des numéros suisses (art. 4 al. 1 LTC). Un fournisseur qui n’utilise ni l’un ni l’autre n’est pas enregistré.
Une société étrangère peut-elle s’enregistrer auprès de l’OFCOM sans société suisse ?
La loi ne l’interdit pas, mais tout fournisseur enregistré doit indiquer un numéro IDE et une adresse de correspondance en Suisse à laquelle les décisions peuvent lui être valablement notifiées, adresse que l’OFCOM publie (art. 4 OST). Les requérants de numéros établis à l’étranger ont la même obligation (art. 4 al. 6 ORAT). Une société suisse qui porte l’IDE et dont le siège sert d’adresse de correspondance est la solution la plus simple, à condition d’y avoir une organisation réelle.
L’OFCOM peut-il refuser des numéros suisses ?
Oui. L’ORAT lui permet de refuser une ressource d’adressage lorsqu’elle n’est pas destinée à être essentiellement utilisée en Suisse, lorsqu’il a des raisons de supposer une violation du droit fédéral, lorsque la demande vise à bloquer d’autres intéressés, tant que les émoluments ne sont pas payés, ou lorsque le requérant est en faillite ou en liquidation (art. 4 al. 5 ORAT). Nul n’a droit à une ressource déterminée (art. 28 al. 4 LTC).
Combien coûte l’enregistrement auprès de l’OFCOM ?
Aucun émolument fixe n’est prévu pour l’examen d’un enregistrement : l’OFCOM facture le temps consacré, au tarif de 210 francs par heure (art. 6 OREDT). Les ressources d’adressage ont leurs propres émoluments : 420 francs pour une attribution, 200 francs par an pour la gestion d’un bloc de numéros, 1 500 francs par an pour un numéro court (art. 45 et 46 OREDT).
Une messagerie ou un service de VoIP sans numéros suisses a-t-il des obligations ?
Oui, au titre de la LSCPT. Les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et permettent une communication entre personnes sont des fournisseurs de services de communication dérivés (art. 2 let. c LSCPT) : ils tolèrent la surveillance ordonnée par le Service, garantissent l’accès à leurs installations et livrent les données secondaires dont ils disposent (art. 27 LSCPT), sans aucun enregistrement OFCOM.
Faut-il un siège en Suisse pour lancer une radio ou une télévision ?
Pour une concession, oui : le requérant doit être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse (art. 44 al. 1 let. f LRTV), et la concession peut être refusée à une société sous contrôle étranger si la réciprocité n’est pas garantie (art. 44 al. 2). Pour diffuser sans concession, une annonce préalable à l’OFCOM suffit (art. 3 LRTV).
Sources
- Loi sur les télécommunications (LTC, RS 784.10), art. 4, 22, 23, 24 et 28, teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021
- Ordonnance sur les services de télécommunication (OST, RS 784.101.1), art. 3 et 4
- Ordonnance sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT, RS 784.104), art. 4 et 15f
- Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40), art. 3, 22 et 44
- Ordonnance sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications (OREDT, RS 784.106), art. 6, 20, 34, 45 et 46
- Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT, RS 780.1), art. 2, 22 et 27
- Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20), art. 8, 10 et 45
- OFCOM, Enregistrement et publication en tant que fournisseur de services de télécommunication
- OFCOM, Liste des fournisseurs de services de télécommunication enregistrés
- OFCOM, Concessions de radiocommunication en général
- OFCOM, Émoluments et redevances pour les concessions de radiocommunication
- OFCOM, Informations pour les diffuseurs de radio et de télévision
Conclusion
Créer une entreprise de télécommunications en Suisse ne suppose aucune licence : depuis 2021, l’OFCOM enregistre seulement les fournisseurs qui utilisent des fréquences soumises à concession ou des numéros suisses. La présence en Suisse que la loi exige prend une autre forme : un IDE et une adresse de correspondance publiée pour tout fournisseur enregistré et tout titulaire étranger de numéros, un siège suisse pour une concession de radio ou de télévision, et des numéros qui ne s’obtiennent que pour une activité essentiellement suisse. La LSCPT, elle, s’applique aux messageries et aux services de VoIP que l’OFCOM n’enregistre pas.
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