Pour créer une marque de cosmétique en Suisse, vous n’avez à demander ni autorisation, ni enregistrement, ni notification : aucune autorité ne valide un cosmétique avant sa mise sur le marché, et le parfum suit exactement le même régime. Cette liberté a une contrepartie. Dès que votre nom ou votre marque figure sur le flacon, la loi fait de vous le fabricant, même si un laboratoire sous-traitant produit tout. C’est vous qui devez avoir établi, avant la première vente, un dossier d’information sur le produit avec une évaluation de la sécurité signée par une personne diplômée, une étiquette conforme et des allégations prouvées. Ce guide reprend ces obligations une à une, puis ce que change la vente dans l’Union européenne.
Sommaire
- Pas d’autorisation, et pourtant un régime complet
- Votre marque fait de vous le fabricant
- Le dossier d’information et l’évaluation de la sécurité
- Composition : les annexes européennes s’appliquent en Suisse
- L’étiquette, mention par mention
- Ce que vous pouvez promettre
- Le parfum : un cosmétique avec de l’alcool
- Swiss made : la règle des 60 %
- Vendre dans l’Union européenne
- Société, marque, douane et TVA
- Les erreurs qui coûtent cher
- FAQ
Pas d’autorisation, et pourtant un régime complet
Aucun cosmétique n’a besoin d’une autorisation pour être vendu en Suisse, et aucun registre ne recense les produits mis sur le marché. La loi sur les denrées alimentaires permettrait au Conseil fédéral d’imposer une procédure de conformité ou une obligation de notifier certains objets usuels (art. 15 al. 5 let. a LDAl) ; il ne l’a pas fait pour les cosmétiques. Le devoir d’annonce prévu par l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) ne vise, lui, que les activités liées aux denrées alimentaires (art. 20 ODAlOUs).
Les cantons le confirment. À Genève, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) écrit, sur sa page consacrée à l’importation d’objets usuels mise à jour le 31 août 2026, qu’il « ne délivre aucune autorisation d’importation ni de certificat de conformité ». Le contrôle intervient après coup : les chimistes cantonaux prélèvent, analysent, demandent le dossier.
Une conséquence pratique en découle, que beaucoup de marques ignorent : une mention du type « approuvé par les autorités suisses » est interdite. L’ordonnance du DFI sur les cosmétiques (OCos) le dit en toutes lettres : « Les allégations indiquant que le produit a été autorisé ou approuvé par une autorité compétente ne sont pas autorisées » (annexe 6, ch. 1.1).
Votre marque fait de vous le fabricant
En droit suisse, le fabricant d’un cosmétique n’est pas celui qui le produit, mais celui qui le met sur le marché sous son nom. L’OCos définit le fabricant comme « toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit cosmétique et commercialise ce produit sous son nom ou sa marque » (art. 2 al. 1 let. c). Une marque construite en private label, avec une formule et un remplissage entièrement sous-traités, est donc fabricante au sens de la loi.
Ce statut porte une obligation générale : « Le fabricant et l’importateur doivent s’assurer que le produit cosmétique qu’ils mettent sur le marché est conforme aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires » (art. 3 al. 1 OCos). Un distributeur qui vend un produit existant sous sa propre marque, ou qui le modifie au point d’en affecter la conformité, prend les mêmes obligations (art. 3 al. 3). Une marque établie à l’étranger peut désigner, par mandat écrit, un mandataire ayant son adresse en Suisse, qui reprend alors ces obligations (art. 3 al. 2).
Deux autres règles organisent la responsabilité au quotidien :
- Une personne responsable en Suisse : chaque établissement du secteur des objets usuels désigne une personne responsable « ayant une adresse professionnelle en Suisse » ; à défaut, la sécurité des produits relève de la direction (art. 73 ODAlOUs).
- L’autocontrôle : quiconque fabrique, met sur le marché ou importe des objets usuels « est tenu au devoir d’autocontrôle », et « le contrôle officiel ne libère pas de l’obligation de procéder à un autocontrôle » (art. 26 LDAl). Pour les cosmétiques, il comprend le contrôle de la sécurité, les bonnes pratiques de fabrication, la traçabilité, le retrait et le rappel, et la documentation (art. 75 let. b ODAlOUs), dans une mesure adaptée au risque et au volume (art. 74 al. 4).
Le dossier d’information et l’évaluation de la sécurité
Le cœur du dispositif est le dossier d’information sur le produit (DIP). Il doit être établi « avant la première mise sur le marché d’un produit cosmétique » et contenir « un rapport de sécurité présentant une évaluation de la sécurité du produit » (art. 57 al. 1 ODAlOUs). L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) le rappelle sur sa page consacrée aux cosmétiques, mise à jour le 29 mai 2026 : le dossier avec un rapport sur la sécurité « est toujours obligatoire ».
Son contenu est fixé à l’art. 5 al. 1 OCos :
- une description du produit qui permet de le relier au dossier ;
- le rapport sur la sécurité établi selon l’annexe 5 ;
- la méthode de fabrication et une déclaration de conformité aux bonnes pratiques de fabrication ;
- lorsque la nature ou l’effet du produit le justifie, les preuves de l’effet revendiqué ;
- les données relatives aux expérimentations animales.
Le dossier est établi dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais, et conservé dix ans à partir de la mise sur le marché du dernier lot (art. 5 al. 2 OCos). Les informations doivent pouvoir être fournies aux autorités cantonales pendant trois ans (art. 13). Si un dossier conforme a déjà été établi à l’étranger pour le même produit, vous pouvez vous en servir, à condition de pouvoir en apporter la preuve (art. 5 al. 3) : pour une marque qui vend aussi dans l’Union européenne, un seul dossier bien construit suffit.
L’évaluation de la sécurité ne se signe pas soi-même. Elle est effectuée par une personne titulaire d’un diplôme universitaire en pharmacie, toxicologie, médecine ou dans une discipline analogue, ou d’une formation reconnue équivalente (art. 4 al. 5 OCos), et elle est actualisée lorsque de nouvelles informations apparaissent après la mise sur le marché (art. 4 al. 4). Le laboratoire sous-traitant doit en outre attester qu’il fabrique selon les bonnes pratiques : l’annexe 7 OCos renvoie à la norme SN EN ISO 22716, et le respect de cette norme fait présumer celui des bonnes pratiques (art. 12 al. 3).
Votre marque de cosmétique en Suisse
La société qui portera votre nom sur chaque étiquette
Choix entre Sàrl et SA, constitution et inscription au registre du commerce, siège à Genève, Lucerne ou Zoug, adresse suisse de la personne responsable, puis comptabilité des stocks et des coûts de revient, TVA à l’importation et sur vos ventes en ligne, salaires : My Swiss Company SA constitue et administre la société de votre marque, aux côtés du laboratoire et de l’évaluateur de sécurité que vous choisissez.
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Composition : les annexes européennes s’appliquent en Suisse
La Suisse n’a pas de liste propre des substances interdites ou limitées dans les cosmétiques : elle renvoie directement au règlement européen. Sont interdites les substances de l’annexe II du règlement (CE) n° 1223/2009 ; celles des annexes III à VI (substances restreintes, colorants, conservateurs, filtres UV) ne sont admises qu’aux conditions fixées par ce règlement (art. 54 ODAlOUs), et ce « dans la version en vigueur dans l’UE ». Une modification des annexes européennes s’applique donc en Suisse sans transposition.
Le droit suisse ajoute quelques règles propres. Les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction des catégories 1A, 1B ou 2 sont interdites, sauf exceptions (art. 6 al. 2 OCos). Depuis le 1er janvier 2026, la somme de huit furocoumarines doit rester inférieure à 1 mg/kg dans les produits qui restent sur la peau et peuvent être exposés au soleil, à l’exception des parfums, des eaux de toilette et de l’eau de Cologne (art. 6 al. 1 OCos). Une huile de soin aux agrumes destinée à l’été se formule donc autrement qu’un parfum aux mêmes essences.
Un produit destiné à être ingéré, inhalé, injecté ou implanté n’est jamais un cosmétique (art. 53 al. 2 ODAlOUs). La gamme « beauté de l’intérieur » en gélules relève du droit des compléments alimentaires, que nous traitons dans notre article sur la création d’une entreprise de compléments alimentaires en Suisse.
L’étiquette, mention par mention
L’étiquette est la partie du dossier que tout le monde voit, et celle que les chimistes cantonaux contrôlent en premier. Les indications doivent figurer à un endroit bien visible, être lisibles et indélébiles, et rédigées dans au moins une langue officielle de la Confédération (art. 47 al. 2 ODAlOUs).
| Mention | Ce qu’elle doit contenir | Base |
|---|---|---|
| Liste des ingrédients | Précédée du mot « Ingredients », ordre pondéral décroissant, dénominations du glossaire européen (INCI), mention « [nano] » s’il y a lieu | Art. 8 OCos |
| Parfum | « parfum » ou « aroma », plus les substances dont la déclaration est exigée (allergènes) | Art. 8 al. 1 let. d OCos |
| Responsable | Nom et adresse du fabricant, de l’importateur, du distributeur ou de la personne responsable dans l’UE | Art. 9 al. 1 let. b OCos |
| Durabilité | Date de durabilité minimale, ou durée d’utilisation après ouverture si elle dépasse 30 mois | Art. 9 al. 1 let. c et d OCos |
| Lot | Numéro de lot ou référence d’identification | Art. 9 al. 1 let. f OCos |
| Précautions | Précautions d’emploi et avertissements exigés, distincts du reste de l’étiquetage | Art. 9 al. 1 let. g et al. 2 OCos |
Source : OCos (RS 817.023.31, version du 1.1.2026) et ODAlOUs (RS 817.02).
Une règle simplifie la vie des marques qui vendent des deux côtés de la frontière : l’étiquette suisse peut indiquer l’adresse de la personne responsable dans l’Union européenne au sens du règlement 1223/2009 (art. 9 al. 1 let. b OCos). Un même emballage, bien conçu, sert les deux marchés.
Ce que vous pouvez promettre
Toute indication sur un cosmétique « doit être conforme à la réalité », et sa présentation, son étiquetage et sa publicité ne doivent pas induire le consommateur en erreur, notamment sur la composition, le mode de production, le pays de production, l’origine des matières premières ou les effets du produit (art. 18 LDAl). L’OCos ajoute qu’aucune allégation ne peut attribuer au produit des caractéristiques ou des fonctions qu’il ne possède pas (art. 10 al. 1), et renvoie à des critères détaillés (annexe 6).
Ces critères éliminent plusieurs réflexes de marketing courants :
- Les preuves d’abord : les allégations, explicites ou implicites, « doivent être fondées sur des éléments probants adéquats et vérifiables » (annexe 6, ch. 3.1). Mettre en avant un ingrédient phare suppose de démontrer qu’il est présent à une concentration efficace (ch. 3.6).
- Pas de « sans » dénigrant : les allégations ne peuvent dénigrer ni la concurrence « ni des ingrédients utilisés de manière légale » (ch. 5.1). Un « sans parabènes » en gros caractères est exposé.
- Pas de bénéfice qui n’est que le minimum légal : laisser entendre qu’un produit procure un avantage particulier alors qu’il respecte simplement la loi n’est pas admis (ch. 1.3).
- Pas d’effet thérapeutique : toute mention de propriétés curatives, lénitives ou préventives est interdite pour un objet usuel (art. 47 al. 3 ODAlOUs). Une crème « cicatrisante » ou « anti-inflammatoire » sort du droit des cosmétiques ; notre article sur la création d’une entreprise de dispositifs médicaux montre ce qui commence alors.
L’expérimentation animale est encadrée des deux côtés. Un cosmétique dont la formule finale ou les ingrédients ont été testés sur l’animal pour vérifier sa conformité ou son effet cosmétique ne peut pas être mis sur le marché, sauf dérogation de l’OSAV (art. 59 ODAlOUs). Et la mention « non testé sur les animaux » n’est admise que si ni vous ni vos fournisseurs n’avez réalisé ou commandé de tels essais, pour le produit, son prototype ou ses ingrédients (art. 10 al. 3 OCos).
Le parfum : un cosmétique avec de l’alcool
Le parfum n’a pas de régime propre. Est un produit cosmétique toute préparation destinée aux parties superficielles du corps « en vue […] de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect » (art. 53 al. 1 ODAlOUs). Une eau de parfum suit donc les mêmes règles qu’une crème : fabricant au sens de l’OCos, dossier, évaluation de la sécurité, étiquette, allergènes déclarés à côté de la mention « parfum ».
Ce qui distingue la parfumerie, c’est l’alcool. Les produits contenant de l’alcool impropres à la consommation ne sont pas soumis à l’impôt sur l’alcool (art. 31 al. 1 de la loi sur l’alcool, LAlc). Mais la maison qui compose elle-même avec de l’alcool non dénaturé et non imposé doit requérir une autorisation d’utilisation auprès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) (art. 32 al. 1 LAlc). Une marque qui achète un concentré déjà dilué par son fournisseur, ou de l’alcool déjà dénaturé, n’entre pas dans ce cas ; celle qui installe son propre atelier de composition y entre dès le premier litre.
Bougies parfumées, diffuseurs et parfums d’ambiance ne sont pas des cosmétiques : ils ne sont pas destinés au corps. Les bougies relèvent d’une autre catégorie d’objets usuels (art. 5 let. f LDAl), et les parfums d’ambiance obéissent à d’autres règles que l’OCos. Une marque qui élargit sa gamme à la maison change de régime pour ces produits-là.
Swiss made : la règle des 60 %
Un cosmétique peut porter l’indication « Suisse » si au moins 60 % de son coût de revient sont générés en Suisse (art. 48c al. 1 de la loi sur la protection des marques, LPM). Le calcul est plus favorable qu’on ne le croit, et plus strict sur un point :
- Comptent : la fabrication et l’assemblage, la recherche et le développement, l’assurance qualité et les certifications prescrites (art. 48c al. 2). Une formule développée en Suisse pèse dans le calcul.
- Ne comptent pas : les produits naturels qui ne peuvent pas être produits en Suisse en raison des conditions naturelles, les coûts d’emballage, le transport et les frais de commercialisation (art. 48c al. 3). L’absolue de rose, le vétiver, le flacon en verre et la campagne de lancement sortent du calcul.
- Et toujours : l’activité qui a donné au produit ses caractéristiques essentielles doit avoir lieu en Suisse, avec au moins une étape significative de fabrication (art. 48c al. 4).
Une marque « suisse » dont la formule et la fabrication sont entièrement réalisées à l’étranger ne peut pas porter la croix, et la présenter ainsi trompe aussi sur le pays de production au sens de l’art. 18 LDAl. Notre article sur la création d’une entreprise industrielle en Suisse détaille la logique du Swissness pour les produits fabriqués.
Vendre dans l’Union européenne
Le règlement (CE) n° 1223/2009 pose une condition que la Suisse n’impose pas : « Seuls les produits cosmétiques pour lesquels une personne physique ou morale est désignée dans la Communauté comme «personne responsable» sont mis sur le marché » (art. 4 par. 1). Une société suisse n’est pas établie dans l’Union. Pour vendre en Allemagne, en France ou en Italie, la marque passe donc par un importateur établi dans l’Union, qui devient la personne responsable du produit qu’il met sur le marché, ou désigne par mandat écrit une personne établie dans l’Union qui accepte par écrit (art. 4 par. 5).
Avant la mise sur le marché, cette personne responsable notifie le produit à la Commission par voie électronique, sur le portail CPNP : catégorie et nom du produit, nom et adresse où le dossier est tenu à disposition, pays d’origine en cas d’importation, État membre de mise sur le marché, contact, nanomatériaux, substances CMR, formulation-cadre (art. 13 par. 1). L’étiquetage original et une photographie de l’emballage suivent lors de la mise sur le marché (art. 13 par. 2). Aucune notification équivalente n’existe en Suisse : le CPNP ne concerne que l’Union.
Prenons un cas que nous rencontrons. Une fondatrice brésilienne crée à Lucerne une Sàrl pour une gamme de soins fabriquée par un laboratoire à façon tessinois certifié ISO 22716. Elle est fabricante au sens de l’OCos, signe le dossier avant la première vente en Suisse et fait signer l’évaluation par une pharmacienne. Pour vendre ensuite à Munich, elle désigne une personne responsable établie en Allemagne, qui notifie chaque produit au CPNP et tient le même dossier à disposition ; l’adresse de cette personne figure sur l’étiquette, valable aussi en Suisse. Personne ne lui a délivré d’autorisation, et pourtant chaque étape est documentée.
Société, marque, douane et TVA
La Sàrl, avec un capital de 20 000 francs entièrement libéré, convient à la plupart des marques qui démarrent ; la SA, avec un capital-actions de 100 000 francs dont au moins 50 000 libérés, s’impose plutôt lorsqu’un investisseur entre au capital ou qu’un distributeur important l’exige. Les étapes sont décrites dans notre guide pour créer une société en Suisse.
Protégez la marque avant d’imprimer le premier étui. À l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), la taxe de dépôt d’une marque suisse est de 450 francs pour dix ans et jusqu’à trois classes, avec un rabais de 100 francs pour un dépôt électronique ; chaque classe supplémentaire coûte 100 francs. Les cosmétiques et parfums relèvent de la classe 3. Une marque suisse ne protège pas dans l’Union : un dépôt européen ou international est une démarche distincte.
Côté douane, la Suisse a supprimé au 1er janvier 2024 tous les droits d’importation sur les produits industriels, chapitres 25 à 97 du système harmonisé ; les cosmétiques et parfums, au chapitre 33, entrent sans droits de douane, mais la TVA à l’importation reste due, au taux normal de 8,1 %. Nos articles sur les droits de douane en Suisse et la TVA à l’importation détaillent ces formalités. Si votre canal principal est votre propre boutique en ligne, notre article sur la création d’un e-commerce en Suisse traite la vente à distance.
Les erreurs qui coûtent cher
- Croire que le laboratoire porte la responsabilité : sous votre marque, le fabricant au sens de la loi, c’est vous.
- Vendre avant d’avoir le dossier : le DIP et le rapport de sécurité doivent exister avant la première mise sur le marché.
- Faire signer l’évaluation par quelqu’un qui n’a pas le titre requis (art. 4 al. 5 OCos).
- Écrire « approuvé », « certifié » ou « testé dermatologiquement par les autorités » : aucune autorité n’approuve un cosmétique.
- Promettre un effet thérapeutique, même par l’image ou le nom du produit.
- Afficher la croix suisse sur un produit qui n’atteint pas 60 %, ou compter le flacon et la publicité dans le calcul.
- Lancer la vente dans l’Union sans personne responsable ni notification CPNP.
- Composer un parfum avec de l’alcool pur sans autorisation d’utilisation de l’OFDF.
FAQ : créer une marque de cosmétique en Suisse
Faut-il une autorisation pour vendre des cosmétiques en Suisse ?
Non. Aucune autorisation, aucun enregistrement et aucune notification ne sont exigés avant la mise sur le marché d’un cosmétique en Suisse, et les services cantonaux comme le SCAV à Genève ne délivrent ni autorisation d’importation ni certificat de conformité. En revanche, le fabricant doit avoir établi un dossier d’information sur le produit avec un rapport de sécurité avant la première vente (art. 57 ODAlOUs) et respecter l’autocontrôle (art. 26 LDAl).
Qui est responsable d’un cosmétique fabriqué par un laboratoire sous-traitant ?
La marque. L’art. 2 al. 1 let. c OCos définit le fabricant comme la personne qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit cosmétique et le commercialise sous son nom ou sa marque. Le laboratoire à façon fournit la fabrication et sa conformité aux bonnes pratiques (ISO 22716), mais c’est la marque qui doit s’assurer de la conformité du produit et tenir le dossier pendant dix ans.
Qui peut signer l’évaluation de la sécurité d’un cosmétique ?
Une personne titulaire d’un diplôme universitaire en pharmacie, toxicologie, médecine ou dans une discipline analogue, ou d’une formation reconnue équivalente (art. 4 al. 5 OCos). L’évaluation suit l’annexe 5 de l’OCos, tient compte de l’usage prévu et de l’exposition aux ingrédients, et doit être actualisée lorsque de nouvelles informations apparaissent après la mise sur le marché.
Un parfum est-il un cosmétique en droit suisse ?
Oui. L’art. 53 al. 1 ODAlOUs inclut les préparations destinées à parfumer les parties superficielles du corps. Un parfum suit donc les règles de l’OCos : dossier, évaluation de la sécurité, étiquette, allergènes déclarés. S’y ajoute une règle propre à l’alcool : composer avec de l’alcool non dénaturé et non imposé exige une autorisation d’utilisation de l’OFDF (art. 32 al. 1 LAlc).
Peut-on écrire Swiss made sur un cosmétique fabriqué en partie à l’étranger ?
Oui, si au moins 60 % du coût de revient sont générés en Suisse et qu’une étape significative de fabrication y a eu lieu (art. 48c LPM). La recherche et le développement comptent ; l’emballage, le transport, la commercialisation et les produits naturels introuvables en Suisse, comme certaines essences, sont exclus du calcul.
Faut-il une notification CPNP pour vendre en Suisse ?
Non. Le portail CPNP est un instrument de l’Union européenne : la personne responsable établie dans l’Union y notifie les produits avant leur mise sur le marché européen (art. 13 du règlement 1223/2009). La Suisse ne connaît aucune notification équivalente. Une marque suisse qui vend aussi dans l’Union doit en revanche désigner une personne responsable établie dans l’Union, qui se charge de cette notification.
Sources
- Ordonnance du DFI sur les cosmétiques (OCos), RS 817.023.31
- Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs), RS 817.02
- Loi sur les denrées alimentaires (LDAl), RS 817.0
- OSAV, produits cosmétiques (page du 29 mai 2026)
- SCAV Genève, importer des objets usuels (31 août 2026)
- Règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques
- Loi sur la protection des marques (LPM), RS 232.11, art. 48c
- Loi sur l’alcool (LAlc), RS 680, art. 31 et 32
- SECO, suppression des droits de douane sur les produits industriels
- IPI, coûts et taxes d’une demande de marque
Conclusion
Créer une marque de cosmétique en Suisse ne passe par aucun guichet, et c’est précisément pour cela que tout repose sur vous : un dossier complet avant la première vente, une évaluation signée par la bonne personne, une étiquette juste, des promesses prouvées, une croix suisse méritée, et pour l’Union européenne une personne responsable et une notification. Les marques qui s’organisent ainsi dès le départ passent les contrôles cantonaux sans difficulté et entrent dans l’Union sans refaire leur dossier. My Swiss Company, fiduciaire suisse présente à Genève, Lucerne et Zoug, constitue et administre les sociétés de marques fondées par des entrepreneurs de plus de 20 pays, de la constitution à la comptabilité des stocks et à la TVA.




